Décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eaupage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 mars 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2006 |
| Code visé : | Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure |
Commentaires • 41
Décisions • 396
Rejet —
[…] — l'étang ne sera vidangé qu'en mai 2011 ; — l'arrêté est signé du secrétaire général de préfecture qui dispose d'une délégation régulière de signature ; — les plans d'eaux qui relèvent de l'article 41 et non 40 du décret du 29 mars 1993 n'ont pas été régulièrement déclarés ; — l'arrêté du 27 août 1999 ne visent que les plans d'eau réguliers, c'est-à-dire ceux qui ont été déclarés avant le 4 janvier 1995 ; — l'Etat n'a pas fait preuve de carence ;
Rejet —
[…] ouvrages, travaux et activités visés à l'article L.214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, […] éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement à cette autorisation… ; qu'aux termes de l'article 40 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précitée : Les autorisations délivrées….. en application du décret du 1 er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux….sont assimilées, pour les ouvrages, installations, travaux, […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 pris pour l'application de la loi sur l'eau ; Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 portant « Nomenclature Eau » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre, ministre de la défense,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code rural, notamment son livre I et son livre II nouveau ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment son titre III ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 20, L. 24 et L. 776 ;
Vu le code de l'expropriation, notamment la section I du chapitre Ier du titre Ier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 57-404 du 28 mars 1957 modifié portant règlement d'administration publique sur la police et la surveillance des eaux minérales ;
Vu le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible ;
Vu le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative aux stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
Vu le décret du 13 juin 1966 instituant un comité technique permanent des barrages ;
Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu le décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 modifié relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci ;
Vu le décret n° 80-330 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives ;
Vu le décret n° 80-470 du 18 juin 1980 modifié portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain ;
Vu le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 modifié modifiant l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et pris pour son application en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'usines hydrauliques ;
Vu le décret n° 81-376 du 15 avril 1981 modifié portant application de l'article 28 (2°) de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et approuvant le modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées sur les cours d'eau ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 88-486 du 27 avril 1988 pris pour l'application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruction de demandes de concession et de déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, l'instruction des projets et leur approbation ;
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 2 juillet 1992 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 mai 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Il est également applicable aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, sous réserve des dispositions du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995.
Il est également applicable aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code.
II. - Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions du présent décret, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
a) Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
b) Les dispositions des titres II et III du livre Ier nouveau du code rural.
c) Le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer.
d) Le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 pris pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible.
e) Le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base.
f) Le décret 65-72 du 13 janvier 1965 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés.
g)Le décret 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines.
h) Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006.
Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
4° Un document :
- indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
- comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
- justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 ;
- précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9 du code de l'environnement, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées.
5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
7° Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif :
1. Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte.
2. Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
8° Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées :
a) Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
b) Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
c) Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au b ci-dessus et l'étude de leur impact.
Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.