Article 20 du Décret n°93-742 du 29 mars 1993
Article 19Article 21
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

NOTA


NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeurent applicables aux demandes d'autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Tribunal administratif de Besançon, 15 juin 2020, n° 981548Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 pris en application de cette loi : « Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois. Elle est accordée sans enquéte publique, mais après accomplissement des formalités prévues aux articles 3 et 6 et après avis du conseil départemental d'hygiène, le délai accordé le cas échéant au gestionnaire du domaine public, pour donner son avis, étant réduit à quinze jours… » ;

 Lire la suite…

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 3 avril 2008, 06MA00442, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 désormais codifié à l'article R. 214-23 du code de l'environnement : « Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois. Elle est accordée sans enquête publique, mais après accomplissement des formalités prévues aux articles 3 et 6 et après avis du conseil départemental d'hygiène, le délai accordé le cas échéant au gestionnaire du domaine public, pour donner son avis, étant réduit à quinze jours… » ;

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Lille, du 15 octobre 1998, 982361, inédit au recueil Lebon

Une commune est fondée à soutenir qu'un arrêté préfectoral autorisant un agriculteur à effectuer, après branchement sur son réseau, des essais de pompages d'un volume de 1100 m3 par jour pendant une période de six mois renouvelable une fois paraît de nature, en l'état de l'instruction, à lui causer un préjudice difficilement réparable dès lors que sa consommation hebdomadaire ressort à 250 m3 et qu'elle a, dans l'année précédent la décision attaquée, été invitée par arrêté préfectoral à réaliser des économies dans la gestion de ses ressources aquatiques. Paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de la violation de l'article 20 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié. Sursis à exécution accordé.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).