Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 15 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 du code de l'environnement ou le décret du 23 février 1973 susvisé, des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.
Les dispositions des articles 3 et 6 sont applicables, le délai prévu par l'article 6 étant réduit à quinze jours. La demande ne fait pas l'objet d'une enquête publique mais est soumise pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 pris en application de cette loi : « Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois. Elle est accordée sans enquéte publique, mais après accomplissement des formalités prévues aux articles 3 et 6 et après avis du conseil départemental d'hygiène, le délai accordé le cas échéant au gestionnaire du domaine public, pour donner son avis, étant réduit à quinze jours… » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 désormais codifié à l'article R. 214-23 du code de l'environnement : « Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois. Elle est accordée sans enquête publique, mais après accomplissement des formalités prévues aux articles 3 et 6 et après avis du conseil départemental d'hygiène, le délai accordé le cas échéant au gestionnaire du domaine public, pour donner son avis, étant réduit à quinze jours… » ;
Une commune est fondée à soutenir qu'un arrêté préfectoral autorisant un agriculteur à effectuer, après branchement sur son réseau, des essais de pompages d'un volume de 1100 m3 par jour pendant une période de six mois renouvelable une fois paraît de nature, en l'état de l'instruction, à lui causer un préjudice difficilement réparable dès lors que sa consommation hebdomadaire ressort à 250 m3 et qu'elle a, dans l'année précédent la décision attaquée, été invitée par arrêté préfectoral à réaliser des économies dans la gestion de ses ressources aquatiques. Paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de la violation de l'article 20 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié. Sursis à exécution accordé.