Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019 - art. 14
Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.
Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.
Les dispositions des articles R. 181-13 à R. 181-16, R. 181-18, R. 181-22, R. 181-24, R. 181-40 et D. 181-17-1 sont applicables, le délai prévu par les articles R. 181-18, R. 181-33 et D. 181-17-1 étant réduit à quinze jours. Le préfet transmet pour information, avant la délivrance de l'autorisation, la note de présentation non technique de la demande d'autorisation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il peut également solliciter l'avis de ce dernier dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 181-39.
Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
au sens de l'article R. 613-1 de ce même code. […] Enfin, l'article 11 du décret attaqué se borne à adapter le délai laissé à certaines autorités de l'Etat pour rendre leur avis sur les projets pouvant faire l'objet d'une autorisation temporaire au titre de la police de l'eau, d'une durée maximale de six mois, […] une installation, un aménagement, des travaux ou une activité qui ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, en complétant l'article R. 214-23 du code de l'environnement pour prévoir que le délai imparti au directeur […] L'article R. 311-5 du code de justice administrative, créé par l'article 23 du décret attaqué, […]
Lire la suite…En deuxième lieu, l'article 10 du décret attaqué complète l'article R. 181-45 du code de l'environnement pour prévoir que le projet d'arrêté portant prescriptions complémentaires est communiqué par le préfet à l'exploitant d'une installation disposant d'une autorisation environnementale, […] une installation, un aménagement, des travaux ou une activité qui ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, en complétant l'article R. 214-23 du code de l'environnement pour prévoir que le délai imparti au directeur […] L'article R. 311-5 du code de justice administrative, créé par l'article 23 du décret attaqué, […]
Lire la suite…[…] - l'autorisation de prélèvement litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article R. 214-23 du code de l'environnement en l'absence d'information du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, […] en application de l'article R. 211-21-2 du code de l'environnement, […] ZE13 et ZE 61 situées sur le territoire de la commune de Neuville-sur-Ornain sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. […] le préfet de la Meuse lui a accordé une autorisation temporaire de prélèvement d'eau pour une opération concernée par la rubrique 1.2.1.0 définie au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : « (…) III.- (…) les (…) projets ainsi que les (…) interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, […] » qu'aux termes de l'article L. 214-2 du même code : « I. – Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, […] que l'article R. 214-1 du même code, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1416-2 du code de la santé publique : « Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet (…). […] qu'aux termes de l'article R. 214-23 du même code : « Dans le cas où (…) l'aménagement, […]
[…] Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2011, présenté pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES IRRIGANTS DE LA VIENNE qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise confiée à un hydrogéologue sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; […] — les arrêtés attaqués n'entrent pas dans le cadre des dispositions de l'article R. 214-23 du code de l'environnement réglementant le régime d'autorisation mais entrent dans celui d'un régime d'interdiction ou de limitation de sorte que ces deux décisions doivent respecter un caractère provisoire ;
de l'instruction au sens de l'article R. 613-1 de ce même code. […] Enfin, l'article 11 du décret attaqué se borne à adapter le délai laissé à certaines autorités de l'Etat pour rendre leur avis sur les projets pouvant faire l'objet d'une autorisation temporaire au titre de la police de l'eau, d'une durée maximale de six mois, […] un aménagement, des travaux ou une activité qui ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, en complétant l'article R. 214-23 du code de l'environnement pour prévoir que le délai imparti au directeur […] L'article R. 311-5 du code de justice administrative, créé par l'article 23 du décret attaqué, […]
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