Entrée en vigueur le 16 février 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 82 (V)
I.-Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret. Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau.
Les exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d'évaluation en conformité avec les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement dans les délais fixés par ce même arrêté.
II.-Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. Les données nécessaires à l'évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l'évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Ratification de l'ordonnance n°2011-91 du 25 janvier 2011 portant codification législative du code minier (article 1er). 2. Caractère d'intérêt général, conformément au code de l'environnement, […] Cette disposition, insérée à l'article L.100-1 du code minier est très imprécise. […] La procédure de constatation des infractions est définie par renvoi au chapitre II du titre VII du livre 1er du code de l'environnement. […] les objectifs des SDAGE, l'obligation prévue à l'article L. 214-8 et la contravention en cas de pollution des eaux prévue à l'article L. 216-6 s'appliquent aux travaux miniers soumis à autorisation. […]
Lire la suite…Comme le prévoit l'article L. 214-8 du code de l'environnement, tout prélèvement d'eau doit être mesuré ou évalué. En vertu de l'article L. 213-10-9 du même code, tout prélèvement d'eau est, à partir d'un certain volume d'eau, assujetti à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau collectée par les agences de l'eau. L'arrêté du 19 décembre 2011 relatif à « la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau » précise les obligations de toute personne prélevant de l'eau dans le milieu naturel.
Lire la suite…[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « Les installations, […] / 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier » ; qu'aux termes de l'article R.214-18 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, […] aux termes de l'article L. 214-10 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 » ; […] 8. […]
[…] aux exigences prévues par l'article L.214-17 du code de l'environnement dont l'objet est de maintenir en bon état écologique les cours d'eau en fixant un débit réservé à 3, […] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « Les installations, […] que l'article R. 214-71 du même code dispose que : « La réalisation, […] Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 rend nécessaires, […] aux termes de l'article L. 214-10 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 » ;
[…] () ». L'article R. 214 -1 du code de l'environnement définit dans le tableau qui est annexé la nomenclature des installations, […] Aux termes de l'article L. 214 -10 du code de l'environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214 -1 à L. 214 -6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L . 181-17 à L […]
l'article L. 214-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, […] rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non […] D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 214-10 du code de l'environnement, dans leur rédaction alors applicable, les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 du même code. […] Il en résulte qu'en application des dispositions combinées des articles L. 214-10 et L. 514-6 du code de l'environnement, […]
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