Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage, l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
[…] En second lieu, le premier alinéa de l'article 30 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration du 23 décembre 2000 : « Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables (…) à l'installation, aux travaux (…) ». Conformément aux dispositions de l'article 33 du même décret, dans sa rédaction en vigueur à la même date : « Toute modification apportée par le déclarant à (…) l'installation, à son mode d'utilisation, […]
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