Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 32 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
En cas de retrait ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement concernés ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à la remise en service, la reprise de l'activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier, l'écoulement des eaux et la conservation ou l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau.
Si ces dispositions ne sont pas prises, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article L. 216-1 du code de l'environnement.
Si ces dispositions ne sont pas prises, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article L. 216-1 du code de l'environnement.