Décret n°93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalièrepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 mars 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 octobre 2012 |
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Rejet —
[…] — le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 ; […] — le décret n° 2014-102 du 4 février 2014 ;
Rejet —
[…] 4 février 2014 ; le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière, qui a eu pour objet une « refonte des corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière », n'a nullement procédé à la création du corps des éducateurs techniques spécialisés ; […] - le décret n°93-654 du 26 mars 1993 ;
Annulation —
[…] — aucun ordre du jour n'a été annexé à l'avis de la commission en méconnaissance de l'article 51 du décret 2003-655 ; […] Vu le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière ;
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 juillet 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 17 février 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Dans le domaine de leur compétence, ils ont un rôle de conseiller technique et de soutien auprès des personnels de l'établissement et agissent en concertation avec les équipes sociales, éducatives et soignantes.
Ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.
Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions en qualité d'animateur socioculturel ou d'animateur sportif.
1° Pour l'emploi d'animateur socioculturel, aux titulaires du diplôme d'Etat aux fonctions d'animateur (DEFA) ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité animation sociale ou du brevet d'Etat d'animateur technicien de la jeunesse et de l'éducation populaire (BEATEP), spécialité activités sociales-vie locale ;
2° Pour l'emploi d'animateur sportif, aux titulaires des spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) délivrées par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative et figurant dans l'arrêté du 16 décembre 2004 ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES).
Peuvent être candidats, outre les titulaires des diplômes ci-dessus énumérés, les titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation du concours.