Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 déc. 2025, n° 2010237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2010237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2020 et 24 octobre 2022, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 8 342,58 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi résultant tant des modalités de son recrutement que de son intégration dans le corps des éducateurs spécialisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de
350 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a commis une faute dans le cadre de son recrutement dès lors que le poste d’agent des services hospitalier pour lequel elle a été recrutée ne correspondait ni à ses qualifications ni aux missions d’éducatrice sportive qui lui ont été confiées ;
- l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a commis une faute en s’abstenant de l’intégrer dans le corps des éducateurs techniques spécialisés dès le 4 février 2014 dès lors qu’en application des dispositions de l’article 32 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée par l’article 68 de la loi du 20 avril 2016, elle pouvait y prétendre ;
- elle a subi un préjudice financier qu’elle évalue à la somme de 8 342,58 euros correspondant à la différence entre la somme lui ayant été versée au titre de ses traitements et celle qui aurait dû lui être versée en cas d’intégration à compter du 4 février 2014 dans le corps des éducateurs techniques spécialisés ;
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne peut utilement lui opposer les dispositions de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 dans la mesure où les créances litigieuses ont réellement pris naissance à l’occasion de son intégration tardive dans le corps des éducateurs techniques spécialisés en 2018 ; elle a formé un recours administratif préalable en 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022,
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
elle n’a pas commis de faute dans le recrutement de Mme B…, celle-ci n’établissant pas qu’elle n’aurait pas signé librement ses contrats et que son consentement aurait été vicié ;
elle n’a pas commis de faute en ne l’intégrant pas dans le corps des éducateurs dès le
4 février 2014 ; le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière, qui a eu pour objet une « refonte des corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière », n’a nullement procédé à la création du corps des éducateurs techniques spécialisés ;
en tout état de cause, les créances dont Mme B… sollicite le versement sont prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968.
Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°93-654 du 26 mars 1993 ;
- le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, éducatrice technique spécialisée de classe normale, a été recrutée en qualité d’agent contractuel, le 3 septembre 2007, par
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par un arrêté du 30 juillet 2010, elle a été titularisée dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés. Par arrêté du
16 janvier 2019, la requérante a été intégrée dans le corps des éducateurs techniques spécialisés. Par une lettre du 17 novembre 2020, Mme B… a demandé à l’AP-HP de l’indemniser du préjudice financier qu’elle estime avoir subi tiré de ce que la publication du décret 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable, lui ouvrait droit à être intégrée dans le corps des éducateurs techniques spécialisés, soit en qualité d’agent de catégorie B, à compter du mois de février 2014. Le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 8 342,58 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi résultant tant des modalités de son recrutement que de son intégration dans le corps des éducateurs techniques spécialisés.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le recrutement de Mme B… en qualité d’agent des services hospitaliers :
2. Il résulte de l’instruction que si Mme B… soutient que l’AP-HP a commis une faute dans le cadre de son recrutement en qualité d’agent des services hospitaliers au motif que ce poste ne correspondait ni à ses qualifications ni aux missions d’éducatrice sportive qui lui avaient été confiées, elle ne se prévaut, toutefois, d’aucun préjudice en lien avec cette faute. Dans ces conditions, et sans qu’il besoin de se prononcer sur leur recevabilité ni sur l’exception de prescription quadriennale opposée par l’AP-HP, les conclusions indemnitaires présentées par
Mme B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conditions d’intégration de Mme B… dans le corps des éducateurs techniques spécialisés :
3. D’une part, aux termes de l’article 32 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière telle que modifiée par l’article 68 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : « Par dérogation à l’article 29 ci-dessus, les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours : / (…) ; / b) Lors de la constitution initiale d’un corps ou emploi ; / (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : « Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels socio-éducatifs des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés : / 1° Le corps des conseillers en économie sociale et familiale ; / 2° Le corps des éducateurs techniques spécialisés ; / 3° Le corps des éducateurs de jeunes enfants. / Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret ». Aux termes de l’article 14 de ce même décret : « I. – Les conseillers en économie sociale et familiale régis par le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, les éducateurs techniques spécialisés régis par le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et les éducateurs de jeunes enfants régis par le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière sont intégrés respectivement dans les corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants régis par le présent décret et reclassés selon les tableaux de correspondance suivants : / (…) ».
5. Enfin, aux termes de l’article 14 du décret du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière, abrogé par l’article 20 du décret du 4 février 2014 précité : « Pour la constitution initiale du corps des éducateurs techniques spécialisés, sont intégrés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve qu’ils aient la qualité d’agent titulaire ou stagiaire, les personnels exerçant à la date de publication du présent décret dans l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, occupant un emploi d’éducateur technique spécialisé et titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’éducateur technique spécialisé ».
6. Mme B… soutient que l’AP-HP a commis une faute en s’abstenant de l’intégrer dans le corps des éducateurs techniques spécialisés dès le 4 février 2014 dès lors qu’en application des dispositions de l’article 32 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, elle pouvait prétendre y prétendre. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées de la loi du
9 janvier 1986 que l’AP-HP était tenue de procéder à l’intégration de Mme B… dans le corps des éducateurs techniques spécialisés dès lors que l’article 32 de la loi de 1986 précité ne prévoit qu’une faculté, pour les administrations concernées, de recruter sans concours des fonctionnaires lors de la constitution initiale d’un corps. Au demeurant et contrairement à ce que soutient
Mme B…, le corps des éducateurs techniques spécialisés a été constitué par le décret du
26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et non par le décret du 4 février 2014 précité. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’AP-HP aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas à son intégration dans le corps des éducateurs techniques spécialisés dès le 4 février 2014.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par
Mme B… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, et en tout de cause, de rejeter les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-655 du 26 mars 1993
- Décret n°93-656 du 26 mars 1993
- Décret n°93-653 du 26 mars 1993
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°93-654 du 26 mars 1993
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2014-100 du 4 février 2014
- LOI n°2016-483 du 20 avril 2016
- Code de justice administrative
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