Article 9 du Décret n°94-111 du 5 février 1994
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 29 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-652 du 27 avril 2017 - art. 5

Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations stratégiques triennales de la politique artistique, culturelle et pédagogique de l'établissement, définies sur la base d'une programmation artistique et d'une trajectoire financière prévisionnelles ;
2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article 3-2 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
3° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
4° Le budget et ses modifications ;
5° Les règlements intérieurs, le règlement financier et le rapport annuel d'activité ;
6° La programmation des spectacles qui doit lui être présentée un an avant le début de la saison artistique concernée, qui s'entend de la période comprise entre le 1er août de chaque année et le 31 juillet de l'année suivante ;
7° La programmation des travaux proposée par le comité mentionné à l'article 3-1 ;
8° La politique en matière de ressources propres de l'établissement comprenant notamment la politique tarifaire et la politique de mécénat ;
9° Les emprunts autorisés, les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;
10° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation du résultat ;
11° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 3-1 ;
12° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles ;
13° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et les catégories dont il délègue la responsabilité au directeur général ;
14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;
15° Les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les contrats de concession ;
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
17° L'exercice des actions en justice ;
18° Les transactions ;
19° Le déclassement des décors et costumes des productions abandonnées.
Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer les compétences mentionnées au 17° et au 18° à son président ou au directeur général de l'établissement. Le président ou le directeur général rendent compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui leur sont consenties.
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises aux ministres chargés de la culture et du budget. Hors celles mentionnées ci-dessous, elles deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par ceux-ci, à défaut d'opposition expresse de leur part.
Pour devenir exécutoires, les délibérations mentionnées aux 9° et 12° doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.
Celles relatives aux 1° et 14° doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.

Entrée en vigueur le 29 avril 2017

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Décisions4

1Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 15 septembre 2004, n° 03/04383

[…] Attendu que Z A soulève la nullité de l'assignation en application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, estimant qu'X Y, directeur de l'Opéra National de Paris n'avait pas, au regard des articles 9 et 10 du décret du 5 février 1994 fixant le statut de cet établissement public, pouvoir pour introduire la présente instance, en l'absence de délibération du conseil d'administration en ce sens ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15eme chambre, 23 juin 2014, n° 2013068179

[…] » Suivant assignation du 8 novembre 2013 délivrée à personne se déclarant habilitée pour X et X RETAIL, l'OPERA NATIONAL DE PARIS demande au tribunal de : Vu le décret n° 94-111 du 5 février 1994 et notamment ses articles 9 et 10

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3Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 10 avril 2013, 353316, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 94-111 du 5 février 1994 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale : « Parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent.9, avenue Laumière à Paris (75019) / Des décrets établissent pour chaque branche d'activité ou entreprises mentionnées à l'alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111-1 (…) » ; qu'en vertu du 10° de l'article R. 711-1 du même code, le régime de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris est au nombre de ces régimes soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale ; […]

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