Décret n°94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 février 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 décembre 2025 |
Commentaires • 7
Décisions • 17
Infirmation partielle —
[…] ni pouvoir pour agir ; qu'en effet, aux termes de l'article 10 du décret du 5 février 1994, régissant son statut, […] Qu'il n'est pas prétendu que cette pièce constituerait un faux ; qu'il est justifié que lors du conseil d'administration du 11 octobre 2006 a été adoptée (point 7 de l'ordre du jour) une délibération, visant le décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de L'OPERA NATIONAL DE PARIS et notamment son article 9-12°, a ux termes de laquelle cet établissement a été autorisé à interjeter appel du jugement rendu par la troisième chambre du Tribunal de grande instance de Paris le 6 septembre 2006 concernant un litige qui l'oppose à la COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS ; […]
—
[…] Vu l'article 1er de la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre, Vu l'article 1382 du code civil, Vu le Décret n°94-1 11 du 5 février 1994, – Ordonner à la société Viagogo Ltd de retirer, sous astreinte de 1000 € par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, toutes annonces passées, présentes et à venir de vente et d'achat de billets pour tous les spectacles organisés par l'Opéra National de Paris et représentés au Palais Garnier (Paris), à l'Opéra Bastille (Paris), ou en toute autre salle ou tout autre lieu. – Condamner la société Viagogo Ltd au versement de 10 000 € à titre de provision en réparation de son préjudice moral,
Non-lieu à statuer —
[…] En second lieu et d'une part, aux termes de l'article 18 du décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra : « L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ». […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la francophonie,
Vu la Constitution, et notamment son article 13, ensemble l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, et notamment son article 1er ;
Vu la loi du 14 janvier 1939 modifiée portant réorganisation des théâtres lyriques nationaux ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public et le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
L'Opéra national de Paris a pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les oeuvres du patrimoine lyrique et chorégraphique et de favoriser la création et la représentation d'oeuvres contemporaines. A cet effet, il présente des spectacles tant à Paris qu'en province ou à l'étranger et s'attache à diffuser ses productions par des moyens audiovisuels. Il contribue à la formation et au perfectionnement des chanteurs, des danseurs et des chefs de chant. Il participe au développement de l'art lyrique et chorégraphique en France. Il a également pour mission de conserver, aménager, restaurer et mettre en valeur les ensembles immobiliers dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition dans les conditions prévues par l'article 3-1.
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