Décret n°94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées
Décret n°94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux saléespage/LegislationPage.tsx/1
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Article 22
le 5 sept. 2000
Article 24
le 5 sept. 2000
Article 25
le 5 sept. 2000
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 février 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 septembre 2000 |
| Code visé : | Code rural |
Commentaire • 1
1. Chasse Et Pêche - Pêche - Saumons. Réglementation. Infractions. Sanctions
M. Colcombet François · Questions parlementaires · 18 janvier 1999
Décision • 1
Annulation —
[…] — le décret n° 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et les eaux salées ; […] Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, […]
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'environnement,
Vu le règlement (C.E.E.) n° 3094-86 du conseil du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 3760-92 du conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 232-6, L. 233-3 et L. 236-11 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 90-437 du 18 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge du budget de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 23 août 1993 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 juillet 1993 ;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 23 juillet 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 28
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le présent décret s'applique aux cours d'eau et aux canaux affluant à la mer, tant en amont de la limite de salure des eaux que dans leurs parties comprises entre cette limite et les limites transversales de la mer, à leurs affluents et sous-affluents ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent, dans la mesure où s'y trouvent des poissons migrateurs appartenant aux espèces suivantes :
saumon atlantique (Salmo salar) ;
grande alose (Alosa alosa) ;
alose feinte (Alosa fallax) ;
lamproie marine (Petromyzon marinus) ;
lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) ;
anguille (Anguilla anguilla) ;
truite de mer (Salmo trutta, f. trutta).
saumon atlantique (Salmo salar) ;
grande alose (Alosa alosa) ;
alose feinte (Alosa fallax) ;
lamproie marine (Petromyzon marinus) ;
lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) ;
anguille (Anguilla anguilla) ;
truite de mer (Salmo trutta, f. trutta).
TITRE II : Plan de gestion des poissons migrateurs.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, pour une période de cinq ans, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau :
a) Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 232-6 du code rural ;
b) Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année ;
c) Les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs ;
d) Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche ;
e) Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ;
f) Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche.
a) Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 232-6 du code rural ;
b) Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année ;
c) Les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs ;
d) Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche ;
e) Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ;
f) Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche.