Article 3 du Décret n°94-422 du 27 mai 1994
Article 2
Article 5

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-823 du 11 mai 2007 - art. 25 () JORF 12 mai 2007

Le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse délivre les autorisations de sondage limitées à un mois. Il autorise les fouilles de sauvetage urgentes et les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages.
Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 du code du patrimoine sont prises par le préfet de région, ou en Corse, par le préfet de Corse.
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du ministre chargé de la culture, qui autorise l'occupation temporaire des terrains. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

Commentaire1

1Prérogatives des conservateurs régionaux de l'archéologie
M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 24 juin 1999

. - Les dispositions du décret nº 94-422 du 27 mai 1994 prises en application de la loi du 27 septembre 1941 énoncent que, sous réserve des articles 4 (décisions prises par le ministre chargé de la culture) et 5 (dispositions transitoires), le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse se prononce sur les demandes d'autorisation de fouille, […]

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