Article 5 du Décret n°94-422 du 27 mai 1994
Article 3
Article 6

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Modifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004

Jusqu'à la publication de l'arrêté prévu à l'article 4 a du présent décret, le ministre chargé de la culture demeure compétent pour se prononcer sur l'ensemble des demandes d'autorisation de fouiller prévues à l'article L. 531-1 du code du patrimoine.
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

Commentaire1

1Prérogatives des conservateurs régionaux de l'archéologie
M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 24 juin 1999

. - Les dispositions du décret nº 94-422 du 27 mai 1994 prises en application de la loi du 27 septembre 1941 énoncent que, sous réserve des articles 4 (décisions prises par le ministre chargé de la culture) et 5 (dispositions transitoires), le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse se prononce sur les demandes d'autorisation de fouille, […]

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