Confirmation 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 nov. 2018, n° 16/01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/01862 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 8 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ZEI/LP
MINUTE N° 18/1692 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 29 Novembre 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 16/01862 – N° Portalis DBVW-V-B7A-GDX6
Décision déférée à la Cour : 08 Mars 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTS :
Me B C – Mandataire judiciaire de SARL M & FILS
[…]
Me X & MASCHI – Administrateur judiciaire de SARL M & FILS
[…]
SARL M & FILS
[…]
Non comparants et représentés par Me Nicolas FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMES :
Monsieur D Z
[…]
Non comparant et représenté par
Me Guillaume HARTER, avocat à la cour remplacé par Me LHOTE
AGS – CGEA DE NANCY
[…]
[…]
Association AGS-CGEA DE NANCY représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Non comparante et représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour substitué par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. LAURAIN, Conseiller
M. EL IDRISSI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRÊT contradictoire :
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre ,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 12 novembre 1998, M. Z a été embauché par la Sarl M & Fils, aux droits de laquelle vient la Sarl Bati 68, en qualité de 'chef d’équipe – maçon qualifié', avec une rémunération de 10.000 francs net.
Par avenant du 5 février 2008, la rémunération mensuelle nette a été portée à un montant de 3.000 euros sur la base d’un temps de travail mensuel moyen de 180 heures, avec effet au 1er octobre 2008.
M. Z a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 février 2014, puis il a été licencié le 14 février 2014 pour faute grave.
Par acte introductif d’instance du 7 juillet 2014, il a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse aux fins de contester son licenciement et solliciter diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité pour
licenciement abusif, de rappel de salaire, de la prime 'objectif délais’ du mois de mai 2013 et de la prime 'engagement et respect consignes’ du mois de juin 2013.
Par jugement avant dire droit du 24 novembre 2015, le conseil de prud’hommes, estimant les éléments produits insuffisants pour permettre de former une conviction, a ordonné l’audition des témoins M. F A, M. G H, M. I Z et Mme J K, en présence des parties.
Un procès-verbal d’audition a été dressé le 5 janvier 2016.
Par jugement du 8 mars 2016, le conseil de prud’hommes a :
— constaté l’absence de faute grave et l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— proposé la réintégration du salarié dans l’entreprise, et en cas de désaccord de l’une des parties:
— condamné la Sarl Bati 68 à payer à M. Z les montants suivants avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 :
* 230,06 euros à titre de rappel sur indemnités repas de l’année 2011,
* 262,59 euros à titre de rappel sur indemnités repas de l’année 2012,
* 230,34 euros à titre de rappel sur indemnités repas de l’année 2013,
* 24,32 euros à titre de rappel sur indemnités repas de l’année 2014,
* 220 euros au titre de la prime objectif de mai 2013,
* 150 euros au titre de la prime engagement responsabilité consigne de juin 2013,
* 15.042,91 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 4.041,38 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 404,13 euros net à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— condamné la Sarl Bati 68 à payer à M. Z les montants suivants avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
* 48.000 euros net de CSG et de CRDS à titre d’indemnisation pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par la Sarl Bati 68 des indemnités chômage perçues par M. Z, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration datée du 7 avril 2016 et reçue le 11 avril 2016 au greffe de la cour, la Sarl Bati 68 a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 26 octobre 2016, la chambre commerciale de Mulhouse a ouvert une procédure de
sauvegarde à l’égard de la Sarl Bati 68, en désignant la selas X & Maschi en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance et Selarl Mjm B & Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Un plan de sauvegarde a été arrêté le 26 octobre 2017, désignant la Selarl Mjm B & Associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Aux termes d’écritures datées du 8 novembre 2016, reçues le 14 novembre 2016 au greffe de la cour et soutenues oralement, la Sarl Bati 68 demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du 8 mars 2016,
Statuant à nouveau,
— débouter M. Z de l’intégralité de ses prétentions,
À titre subsidiaire,
— fixer à 150 euros le montant éventuellement dû à Pôle emploi sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail,
En tout état de cause,
— condamner M. Z aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’un montant de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la Sarl Bati 68 fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle est sollicitée régulièrement par la société Batige pour la construction des gros 'uvres de ses maisons ;
— qu’au début de l’année 2014, plusieurs malfaçons ont été relevées par cette société sur différents chantiers alors que M. Z était chef d’équipe, ce qui traduit de graves manquements de celui-ci dans sa mission de suivi des chantiers ;
— que les graves malfaçons ont généré des retards de livraison des maisons, du travail et un coût supplémentaire pour la mise en conformité est dès lors le mécontentement légitime de la société Batige ;
— que le 27 janvier 2014, M. A, salarié de la société Batige, ayant remarqué la présence, sur un chantier situé à Village Neuf, de palettes et autres accessoires qui gênaient une société de terrassement et une société d’échafaudages, a exigé le déplacement du matériel au regard du manque de réactivité de M. Z générant des retards et donc des pénalités ;
— que M. Z s’est alors emporté, a refusé de débarrasser les palettes et autres accessoires entravant le travail des autres corps de métier et a proféré des menaces de mort à l’encontre de M. A ;
— que M. Z ne justifie pas sa demande de dommages-intérêts, étant précisé qu’il a admis travailler en Suisse et l’argumentation concernant les autres demandes est contestable, tant sur le principe que sur le montant.
La Selarl Mjm B & Associés, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Bati 68, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Aux termes d’écritures datées du 18 avril 2018, reçues le 20 avril 2018 au greffe de la cour par voie électronique et soutenues oralement, M. Z demande à la cour de :
Sur l''appel de la Sarl Bati 68,
— débouter la société Bati 68 de l’intégralité de ses fins et conclusions,
Sur son appel incident :
— infirmer partiellement le jugement du 8 mars 2016 s''agissant du montant de l''indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu''il a constaté l''absence de faute grave et l''absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— constater et fixer le montant de ses créances aux sommes suivantes :
* 230,06 euros à titre de rappel sur indemnités repas de l’année 2011,
* 262,59 euros à titre de rappel sur indemnités repas de l’année 2012,
* 230,34 euros à titre de rappel sur indemnités repas de l’année 2013,
* 24,32 euros à titre de rappel sur indemnités repas de l’année 2014,
* 220 euros au titre de la prime objectif de mai 2013,
* 150 euros au titre dela prime engagement responsabilité consigne de juin 2013,
* 15.042,91 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 4.041,38 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 404,13 euros net à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 60.620,70 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bati 68, venant aux droits de la M & Fils, aux entiers frais et dépens.
M. Z soutient en substance :
— qu’il conteste les malfaçons et les retards sur les chantiers dirigés par lui, et que ces griefs, s’ils sont réels, devraient être considérés en réalité comme une insuffisance professionnelle qui ne saurait légitimer un licenciement pour faute grave ;
— qu’il lui a été demandé de déplacer les palettes à tel endroit qu’il lui plaisait, et qu’il s’est bien exécuté ;
— que pensant que les palettes n’ont jamais été déplacées, M. A l’a agressé verbalement sur un ton
'plus qu’autoritaire', en exigeant que les palettes soient débarrassées sur-le-champ ;
— que s’il reconnaît que le ton monté de part et d’autre, il conteste formellement avoir menacé de mort M. A ;
— que celui-ci s’est permis des photographies d’un chantier suite à une erreur qui s’est produite pour la diffuser auprès d’autres équipes de la société afin de le ridiculiser ;
— que l’assertion selon laquelle son prétendu comportement aurait menacé le partenariat avec la société Batige relève de la mauvaise foi et est complètement faux puisque les deux sociétés ont le même dirigeant en la personne de M. L M ;
— que ses demandes d’indemnisation sont justifiées et basées sur le chiffrage de la convention collective et sur l’annexe 2 du contrat de travail.
Aux termes d’écritures datées du 25 août 2017, reçues le 24 août 2017 au greffe de la cour et soutenues oralement, l’AGS/CGEA de Nancy demande à la cour de :
— ordonner sa mise hors de cause,
Subsidiairement,
— dire et juger qu’aucune condamnation directe ne peut intervenir à son encontre et qu’il y a lieu exclusivement à fixation de créance,
— dire et juger que seules sont garanties les créances résultant de l''exécution du contrat de travail,
— dire et juger qu’elle ne devra procéder à l''avance des créances visées aux articles L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code,
En tout état de cause,
— dire et juger que son obligation de faire l''avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s''exécuter que sur présentation d''un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l''absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— dire et juger que sa garantie est exclue en ce qui concerne les frais de l’instance et l’éventuelle indemnité due en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que le cours des intérêts légaux est arrêté par l’effet du jugement de redressement judiciaire en application de l’article L. 622-28 du code de commerce.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées.
MOTIFS
La Selarl Mjm B & Associés, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Bati 68 a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception dont elle a accusé réception le 27 octobre 2017, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 670 du code de procédure civile, elle est réputée avoir été cité à personne.
Dans ces conditions,il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire en application de l’article
473, alinéa 2, du même code.
Sur les demandes relatives aux 'indemnités repas', à la prime 'objectifs et des délais d’exécution’ et à la prime 'engagement et respect des consignes'
Selon l’avenant au contrat à durée indéterminée du 5 février 2008, la rémunération brute mensuelle est composée en partie des éléments suivants :
— les paniers repas, forfaitisés à 22 repas pour un mois complet,
— une prime pour engagement et respect des consignes de 150 euros,
— une prime pour respect des objectifs et des délais d’exécution de 220 euros.
D’une part, il résulte des accords du 22 mars 2006 et du 13 janvier 2011, pris par les organisations représentatives d’employeurs et de salariés en application des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, que l’indemnité de repas était fixée respectivement à 7,80 euros et à 8,30 euros.
Or, la Sarl Bati 68 a appliqué une indemnité de repas de seulement 6,783 euros par jour.
M. Z est donc en droit de réclamer la différence due qu’il cacule de manière détaillée et précise en partant du nombre de jours travaillés, tel que mentionné dans les bulletins de paie du mois de février 2011 au mois de janvier 2014.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur sur ce point, et il convient de fixer au profit de M. Z une créance de 747,31 euros au titre des indemnités repas.
D’autre part, M. Z a fait l’objet, le 21 mai 2013, d’une sanction disciplinaire avec mise à pied d’un jour pour manquements à ses obligations et responsabilités, et pour avoir eu un comportement insolent envers son supérieur hiérarchique.
M. Z n’a jamais contesté cette sanction. Il produit aux débats une réponse qu’il aurait rédigée mais expose 'qu’il n’a finalement jamais osé l’envoyer par peur peur de représailles', de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de cette 'réponse'.
Il y a donc lieu de rejeter ses demandes au titre de la prime au 'respect des objectifs et des délais d’exécution’ de mai 2013 et au titre de la prime à 'l’engagement et au respect des consignes’ juin 2013.
Le jugement entrepris sera infirmé concernant ces deux points.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations
résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite des relations de travail.
L’employeur qui entend arguer d’une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement de la Sarl Bati 68 du 14 février 2014 est ainsi libellée :
'Le 24 janvier 2014, sur le chantier SCI P et A à Village Neuf, vous avez menacé de mort M. F A de la société Batige, pour laquelle nous intervenons sur ce chantier.
M. A était passé sur ce chantier pour voir ce qui s’y passait suite aux appels successifs du terrassier et de l’échafaudeur. Ces derniers ne pouvaient intervenir parce que le chantier n’avait pas été débarrassé des palettes et autres accessoires, en dépit des instructions qui vous avaient été clairement données en début de semaine.
Ces situations génèrent des retards en cascades qui se traduisent par des pénalités, d’où l’intervention de M. A.
M. A, avec raison, a exigé que ces palettes soient débarrassées sur le champ.
Vous avez alors menacé M. A, de prendre des photos de malfaçons sur les chantiers Batige, et de les publier sur internet. Ce faisant, vous avez clairement annoncé votre intention de nuire à notre principal partenaire.
Face à cette menace le ton est monté et vous vous êtes montré inflexible, refusant de débarrasser les palettes et autres accessoires entravant le travail des autres corps de métier en ces termes 'ici c’est moi le chef'.
Pour finir vous avez menacé M. A de mort en ces termes : 'si vous m’énervez je vous tue tous'. M. A envisage de porter plainte contre vous et exige que vous n’interveniez plus sur l’ensemble des chantiers Batige.
Des témoins ont assisté à cette scène.
Votre comportement est autant moins excusable que les griefs de M. A à votre égard étaient parfaitement fondés.
Nous avons pu constater de très nombreuses malfaçons et retards sur chantiers dont vous aviez la responsabilité.
Vos chantiers étaient, en effet ni propres, ni rangés, ni effectués dans les délais et grevés de malfaçons.
Ainsi, sans être exhaustif :
- Sur le chantier Rideau, l’état de la surface de la dalle portée est inacceptable et ce malgré un ragréage de fortune que vous avez effectué pour masquer la médiocrité du travail.
- Sur le chantier Calvache, la société Batige a découvert que le conduit de fumée était obstrué par le gabarit de pose que vous avez oublié à l’intérieur. Cette erreur est inacceptable. Par votre faute le client a dû reporter son emménagement ce qui a obligé maison Batige à payer des indemnités.
- Sur le chantier Sci P & A à 'Village-Neuf', sur lequel l’inciclent cité plus haut s’est déroulé, un mur s’est déporté sous le poids du béton de la dalle. Ce phénomène est dû à une surcharge ponctuelle lors du coulage ce qui est indigne d’un professionnel. Batige a eu des mots très durs pour dénoncer cette situation. Par ailleurs sur ce même chantier les marches d’escaller sont de travers.
- Sur le -chantier Vinolas à Habsheim, sur lequel nous sommes adjudicataires du lot Gros oeuvre en sous-traitance avec les établissements Batige, le bâtiment présente un faux équerrage de 11 cm. Cette erreur est irrattrapable et a contraint Batige à reporter la pose avec le reste de la maison pour que le non équerrage ne se voie pas sur les joints de carrelage. Sur ce même chantier la poutre au droit du garage et du bureau reposait à moitié sur le bloc poteau, ce qui risquait de nuire à la stabilité du bâtiment en cas de séisme. Enfin la sous face de la première dalle en hourdis polystyrène est très abîmée et présente d’énormes irrégularités en sous face allant jusqu’à 8 cm.
Malheureusernent cette liste n’est pas exhaustive, et l’on comprend que la société Batige se réserve le droit de cesser toute collaboration avec nous après qu’un de ses responsables se soit fait agresser, qu’elle ait été menacée de calomnie sur internet, et face à une multiplication des malfaçons.
Vous ne pouvez ignorer que la société Batige est notre principal partenaire et que si nous perdions ce partenariat notre société serait mise en péril.
Au cours de l’entretien vous avez fui vos responsabilités nous remettant une attestation dans laquelle vous affirmez que M. A vous a manqué de respect, qu’il aurait cherché à vous humilier le 24 janvier 2014, en vous reprochant la qualité de votre travail.
Vous dites n’avoir pas reçu de soutien de la part de votre hiérarchie ce jour là en dépit de vos appels téléphoniques. Par ailleurs vous estimez que tous les reproches qui vous ont été faits sont infondés non sans faire état d’humiliation et d’injure à votre égard.
Ces assertions n’ont aucun caractère explicatif, bien plus vous semblez rejeter la responsabilité de vos erreurs et de votre comportement tantôt sur le représentant de maison Batige, tantôt sur votre hiérarchie.
Il n’en reste pas moins que vous avez, par vos négligences, multiplié les malfaçons, freiné le travail des autres corps de métiers, exposé Batige à des pénalités et compromis l’image de notre entreprise. Par vos fonctions vous devez vous assurer de la bonne exécution du travail ce en quoi vous avez totalement failli. Nous constatons que dès lors que l’on vous fait part de la nécessité de corriger tel ou tel point, vous vous sentez agressé, voire humilié. Vos menaces à l’égard de M. A et de la société Batige ont dépassé les limites du raisonnable alors que ce dernier vous priait de remédier à des désordres pénalisants sur un chantier.
Au cours de l’entretien vous avez nié votre responsabilité dans les malfaçons alors que les faits sont accablants.
Force est de constater que les mesures disciplinaires qui ont été prises à votre égard, fin 2011, en septembre 2012 et en mai 2013 ne vous ont pas fait prendre conscience de l’absolue nécessité d’améliorer votre travail.
Vos menaces de mort vis-à-vis de M. A sont inacceptables et au demeurant pénalement répréhensibles. Elles renvoient de surcroît une image déplorable de l’entreprise vis-à-vis d’un de ses partenaires les plus importants.
À la fin de l’entretien vous avez proposé une rupture conventionnelle. Une telle séparation repose sur le consentement des parties. Hors, par vos manquements vous avez mis en péril un partenariat essentiel à la survie de notre entreprise. Par ailleurs vous n’avez, au cours de l’entretien, apporté aucun argument nous laissant espérer une amélioration de votre comportement professionnel. Enfin vous n’avez exprimé aucun repentir en ce qui concerne les menaces proférés à l’égard de M. A et de la société Batige.
Après mûre réflexion, la quantité des manquements découverts, l’absence de tout élément explicatif convainquant de votre part, les menaces de mort que vous avez proférées à l’égard de M. A et le chantage à la publication d’images attentatoires à la réputation de Batige ne nous permettent plus de maintenir plus avant votre contrat de travail.
Vos manquements sont de nature à compromettre irrémédiabiement la bonne marche de notre entreprise.
De la sorte, votre licenciernent, pour faute grave, est privatif de toute indemnité de rupture et de préavis.
Votre licenciement prendra donc effet des première présentation de cette lettre'.
Il convient donc d’examiner les faits reprochés dans le courrier de licenciement et qui peuvent se résumer en trois points :
— les malfaçons et les retards sur les chantiers,
— les menaces de prendre des photos des malfaçons sur les chantiers de la société Batige et de les publier sur internet,
— les menaces de mort envers M. A.
1. Les malfaçons et les retards sur les chantiers
la Sarl Bati 68 reproche à M. Z des malfaçons et des retards sur les chantiers.
Or, non seulement ces faits et leur imputabilité à M. Z ne sont pas établis, mais à supposer même qu’ils existent, ils relèveraient de l’insuffisance professionnelle qui ne constitue pas une faute, d’autant que la Sarl Bati 68 ne soutient pas que les éventuels manquements de son salarié procédaient d’une mauvaise volonté délibérée.
2. Les menaces de prendre des photos des malfaçons sur les chantiers de la société Batige et de les publier sur internet
Il n’est pas contesté que ces menaces, qui n’ont pas été mises à exécution, étaient une simple réaction au comportement de M. A, chef de chantier de la société Batige, qui a diffusé aux autres équipes des photos de malfaçons qu’il a imputées à M. Z.
Placées ainsi dans leur contexte, ces menaces ne sauraient constituer un motif de licenciement.
3. Les menaces de mort envers M. A
Il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audition des parties et des témoins, qu’une altercation est intervenue le 24 janvier 2014 sur le chantier de la Sci PetA à Village-Neuf entre M. A, directeur de travaux de la société Batige, et M. Z, chef d’équipe de la Sarl Bati 68, au sujet de la présence de deux palettes de briques qui gênaient le passage des camions de deux autres sociétés qui devaient intervenir sur le chantier.
Le fait que M. A n’ait pas dit bonjour en arrivant au chantier et qu’il reconnaisse avoir utilisé 'un
ton plus qu’autoritaire’ pour ordonner le déplacement des palettes avec la grue explique sans doute l’absence d’exécution rapide de M. Z, d’autant que M. A avait diffusé auparavant des photos de malfaçons qu’il imputait à ce dernier.
Il s’ensuit que M. Z n’était pas à l’origine de cette altercation.
Par ailleurs, si M. A a maintenu, dans son audition, que M. Z a proféré des menaces en disant ' Si vous m’énervez je vous tue tous', M. Z conteste les faits et seul M. G N atteste que 'M. Z a menacé de mort M. F A'.
Or, il convient de relever que ce témoin n’a pas déféré à la convocation du conseil de prud’hommes et ne s’est pas excusé, qu’il ne rapporte pas les propos tenus par M. Z se contentant de les qualifier de 'menace de mort’ et qu’il était un peu loin de M. A et M. I Z, en bas du chantier, même s’il est intervenu vers la fin pour les séparer.
La preuve des menaces de morts n’est donc pas rapportée et le doute doit profiter au salarié.
Il résulte donc de l’examen des différents points relatés dans la lettre de licenciement qu’aucun manquement n’est caractérisé.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
La demande de M. Z est justifiée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Il y a donc lieu de fixer au profit de M. Z une créance de 4.041,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre une créance de 404,13 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Le conseil des prud’hommes a correctement évalué l’indemnité de licenciement revenant à M. Z.
Il convient de fixer au profit de celui-ci une créance de 15.042,91 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions combinées des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, dans leur version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois pour le salarié qui a au moins deux ans d’ancienneté et qui travaillait dans une entreprise de plus de onze salariés.
M. Z réclame la somme de 60.620,70 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de son ancienneté de 15 ans et 3 mois, de son âge (51 ans), de son niveau de rémunération, des circonstances du licenciement et de sa reprise d’un travail en intérim en Suisse après la rupture, il apparaît que le conseil des prud’hommes a correctement évalué l’indemnité lui revenant.
Il y a donc lieu de fixer au profit de M. Z une créance de 48.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie de l’AGS/CGEA de Nancy
Ayant bénéficié d’un plan de sauvegarde, la Sarl Bati 68 est désormais in bonis.
L’AGS/CGEA de Nancy sera, dans ces conditions, mise hors de cause.
Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par la Sarl Bati 68 des indemnités chômage perçues par M. D Z, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu''il a condamné la Sarl Bati 68 aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, la Sarl Bati 68 sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans ces dépens.
La demande de la Sarl Bati 68 au titre de ce même article sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu le 8 mars 2016 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Sarl Bati 68 à payer à M. D Z les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 :
* 230,06 euros à titre de rappel sur indemnités repas de l’année 2011,
* 262,59 euros à titre de rappel sur indemnités repas de l’année 2012,
* 230,34 euros à titre de rappel sur indemnités repas de l’année 2013,
* 24,32 euros à titre de rappel sur indemnités repas de l’année 2014,
* 15.042,91 euros à titre d’indenmité de licenciement,
* 4.041,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 404,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
L’EMENDE par l’indication qu’en fait de condamnations, il s’agit désormais de fixations de créances au passif de Sarl Bati 68.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Sarl Bati 68 à payer à M. D Z la somme de 48.000 euros au titre de l’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
L’EMENDE par l’indication qu’en fait de condamnation, il s’agit désormais de fixation de créance au passif de Sarl Bati 68.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Sarl Bati 68 aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le remboursement par la Sarl Bati 68 des indemnités chômage perçues par M. D Z, dans la limite de six mois d’indemnités.
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sarl Bati 68 à payer à M. D Z les sommes suivantes :
* 220 € (deux cent vingt deux euros) au titre de la prime objectif de mai 2013,
* 150 € (cent cinquante euros) au titre de la prime engagement responsabilité consigne de juin 2013.
Statuant à nouveau dans cette limite,
REJETTE les demandes M. D Z au titre de la prime au 'respect des objectifs et des délais d’exécution’ de mai 2013 et au titre de la prime à 'l’engagement et au respect des consignes’ juin 2013.
Y ajoutant,
MET hors de cause l’AGS/CGEA de Nancy.
CONDAMNE Sarl Bati 68 à payer à M. D Z une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de Sarl Bati 68 au titre de l’aricle 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Sarl Bati 68 aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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