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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 déc. 2020, n° 2020024453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020024453 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ONEIDA c/ SAS ARGOS WITYU, SAS ZODIAC MILPRO |
Texte intégral
210
Copie exécutoire : SCP I REPUBLIQUE FRANCAISE J K L
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2020 par sa mise à disposition au greffe
RG 2020024453 uli ENTRE:
SARL X, dont le siège social est 26a boulevard Royal L-2449 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg) Partie demanderesse : assistée de Cabinet WHITE & CASE Avocat (J002) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
ET:
1) SAS Y MILPRO, dont le siège social est […]
2) SAS Z WITYU, dont le siège social est […]
Parties défenderesses : assistées de SCP HADENGUE Avocat et comparant par SCP
I J K L Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL de droit luxembourgeois X, véhicule d’investissement du groupe Oaktree, est l’actionnaire unique de ZMFH, holding d’un groupe de sociétés spécialisé dans la construction de bateaux pneumatiques à usages de loisir et militaire.
La SAS AS WAGRAM ZM, devenue Y MILPRO (ci-après Y) est le véhicule
d’investissement du groupe Z Wituy (ci-après Z).
Z et Oaktree se sont rapprochées aux fins de racheter les actions de ZMFH. C’est dans ce contexte que Y et X ont signé le 4 août 2017 un contrat de cession des actions de ZMFH, la cession étant intervenue le 28 février 2018.
L’article 3 du contrat prévoit qu’une partie du prix, soit 2 500 000 euros est différée au 13 mars 2020, sous réduction éventuelle de certaines réclamations.
Par plusieurs courriers, Y a fait valoir plusieurs réclamations au titre de la garantie
d’actif et de passif, mais X n’y a pas donné suite.
C’est dans ce contexte que Y a payé le 13 mars 2020 la somme de 1 769 240,05 euros.
Estimant être créancière de l’intégralité du montant au titre de la seconde tranche, X a saisi le président du tribunal de céans aux fins d’assignation à bref délai.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
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LA PROCEDURE
Par ordonnance du 2 juin 2020, X a été autorisée à assígner à bref délai Y et Z devant ce tribunal, pour l’audience de la 16ème chambre du 10 septembre 2020, disant que l’assignation devra être délivrée au plus tard le 16 juin 2020 à 17 heures et disant par ailleurs que le requérant devra remettre au greffe l’assignation délivrée avant le 30 juin 2020 à 17 heures.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 juin 2020 à 12h50 et déposé au greffe le 26 juin 2020, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant Y devant ce tribunal, et par acte extrajudiciaire du même jour, assignant Z, signifié à personne se déclarant habilitée, X demande au tribunal de condamner Y à lui payer la somme de 712 979 euros outre des intérêts conventionnels de 2% à compter de la date de réalisation de la vente, qui sont égaux à ce jour à 103 194 euros sauf à parfaire, 25 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens outre ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 10 septembre 2020, Y et X demandent au tribunal de :
Dire que Y est fondée à retenir la somme de 712 979 euros outre la somme de 19 980,95 euros jusqu’à ce que les réclamations fassent l’objet d’un accord ou soient définitivement tranchées ;
Dire que cette somme ne portera pas intérêt jusqu’à ce que les réclamations fassent
●
l’objet d’un accord ou soient définitivement tranchées ;
Débouter X de ses demandes ;
●
Condamner X à payer 30 000 euros à Y sur le fondement de l’article
●
700 du CPC outre les dépens;
Mettre Z hors de cause;
Condamner X à payer 8 000 euros à Z sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ;
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 1er octobre 2020, à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2020, date reportée au 18 décembre 2020 selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
Moyens et motivation
Sur le contexte :
Attendu qu’il n’est pas contesté que le report de versement de la somme de 2 500 000 euros dans une deuxième tranche était soumis à intérêt, dont le montant s’établit à la date du versement à la somme de 103 194 euros; que par ailleurs Y a la possibilité de minorer en application de l’article 3 de l’annexe 5 du contrat de cession le montant versé au
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titre de la seconde tranche des réclamations, dès lors qu’elles sont recevables au sens du contrat, et ce jusqu’au dénouement de la réclamation ; que le tribunal est donc saisi de la recevabilité des réclamations ;
Attendu que Y a soulevé les 4 réclamations suivantes :
Réclamation Daham : montant 435 808 euros,
•
Réclamation droit de propriété intellectuelle : 17 780,95 euros,
●
Réclamation Rosas : 30 365 euros,
●
Réclamation fiscale: 350 000 euros,
Soit un montant global de 833 953,95 euros; que ce faisant, Y s’est acquittée à bonne date de la somme de 1 769 240,05 euros, soit 2 500 000+103 194-833 959,95 euros;
Attendu qu’X ne conteste pas la réclamation au titre du droit de propriété intellectuelle, soit 17780,95 euros, de telle sorte que les réclamations contestées s’élèvent à la somme de 816 173 euros, qui constitue ainsi le litige, qui sera examiné par la suite ; que le tribunal constate que la somme de 712 979 euros évoquée par la défenderesse correspond à l’écart de 103 194 euros avec la somme litigieuse, ce qu’a confirmé la défenderesse par note en délibéré ;
Sur la réclamation Daham
Movens : En demande, X expose que cette réclamation porte essentiellement sur des événements postérieurs à la date de réalisation de l’opération soit le 28 février 2018, qui sont exclus en application de l’article 9.2(a) (iii) de la convention.
En défense, Y expose que le litige Daham a été notifié le 28 février 2020 suite à l’assignation de ZMI, filiale de Y, pour un contrat de consultant sur une période allant du 6 février 2016 à juin 2019, et donc partiellement avant la réalisation. Elle expose que la réclamation est recevable au visa des articles 8.10 (b), 8.15 (a) et 9.5 du contrat, et fait par ailleurs remarquer que le contrat objet de ce litige ne faisait pas partie de la data room.
Sur ce, le tribunal:
Attendu que par courrier du 28 février 2020, dont la réception n’a pas été contestée, Y
a notifié une réclamation relative à un litige né entre la société Daham d’une part et la société ZMI, filiale de Y d’autre part, selon assignation du 8 novembre 2019 ; que cette réclamation a été formée dans les deux ans de la réalisation, soit dans les délais prévus à l’article 9.5 du « Sale and Purchase Agreement » (SPA) du 4 août 2017; que le respect des conditions imposées par cet article n’est pas contesté ;
Attendu que par réponse du 5 mars 2020, X a formulé une réponse en 6 points ; que cependant, au titre de la présente instance, elle ne conserve ni la notion de contrat important, ni la tardiveté de la réclamation, qui n’a pas été formée dans le délai de 20 jours ;
Attendu ainsi que pour s’opposer à la réclamation, X vise l’article 9.2 (a) du SPA ; que cet article Exclusions stipule que le vendeur n’est pas redevable (y) des actions P
volontaires de l’acheteur prises ou effectuées après la date de réalisation ; qu’en l’espèce X expose que l’essentiel des demandes porte sur des événements postérieurs à la
P
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réalisation ;
Mais attendu que le tribunal constate qu’une partie des griefs porte bien sur la période de garantie, Daham exposant en page 10 de son assignation qu’elle « a travaillé, dans l’intérêt de la société Y MILPRO INTERNATIONAL, de février 2016 à juin 2019, sans percevoir aucune rémunération (…) », citant le chiffre de 2200 courriers électroniques échangés sur une période de 3 ans ; qu’il résulte ainsi que le litige est bien né à compter de février 2016, par l’arrêt de tout paiement au titre du contrat dont Daham expose qu’il a été poursuivi d’un commun accord ;
Attendu ainsi que le tribunal constate qu’au moins 60 000 euros seraient nés avant la cession au titre de la rémunération forfaitaire ;
Attendu ensuite que par l’effet de ce contrat dont il n’est pas contesté par X qu’il ne figurait pas dans la data room, et donc n’était pas connu de Y, cette dernière était engagée avant la cession à payer des commissions de 10% sur des affaires conclues postérieurement à la cession; que dès lors X ne peut valablement prétendre que lesdites commissions en lien avec des contrats signés quelques mois après la cession
« résultent d’actions volontaires de l’acheteur prises ou effectuées après la date de réalisation » au sens de l’article 9.2 du SPA; qu’il en va ainsi notamment du marché du 6 juin 2018 relatif à un kit de production semi-rigide (point c de la réponse), et ce d’autant plus que la signature d’un tel contrat nécessite des mois de négociation, ce que ne conteste pas X;
Attendu qu’il résulte ainsi que le litige rentre bien dans les stipulations de la garantie d’actif et de passif ;
Attendu enfin en tout état de cause que la réclamation dépasse les montants prévus à
l’article 9.5, le tribunal dit que la réclamation est recevable ; qu’en conséquence Y est fondée à retenir la somme de 435808 euros dans l’attente de la décision du tribunal;
Sur la réclamation fiscale
Moyens:
En demande, X prétend que seul un avis de vérification fiscale lui a été adressé, mais elle ne justifie pas de l’aboutissement de la vérification ou de la réception d’une proposition de rectification.
En défense, Y expose que ce cas est fondé sur les articles 8.5 et 10.1 du SPA.
Sur ce, le tribunal:
Attendu que la réclamation du 11 mars 2020 n’est pas hors délai, les réclamations de nature fiscale pouvant être formulées dans un délai de 4 ans en application de l’article 9.5 (b) (i);
Attendu que l’article 8.5 du SPA expose qu’il n’y a aucune action de nature fiscale en cours au jour de sa signature ;
Que l’article 10.1 stipule que Le Vendeur indemnisera l’Acquéreur et les Sociétés du Groupe à l’euro l’euro pour toute Perte, notamment relative aux obligations de ZMFH en matière
d’impôt sur les salaires pour la période allant du 1er avril 2013 jusqu’à la Date de Réalisation ; qu’en l’espèce par courrier du 11 mars 2020, Y informe X d’un avis de
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vérification de comptabilité ; que cet avis précise que la SASU ZMFH va faire l’objet d’un contrôle fiscal;
Attendu qu’à la date du versement de la seconde tranche, il n’y a ni aboutissement de la vérification de la comptabilité ni proposition de redressement ; que toutefois l’avis constitue bien un début d’opération de contrôle, pour une période prévue au titre de la garantie et non limité dans ses objectifs ;
Attendu qu’il en résulte qu’il existe un risque, tel que prévu à l’article 10.1 ; que par ailleurs, X ne conteste pas le quantum proposé; qu’en conséquence le tribunal dit que la réclamation est justifiée et retient la somme de 350 000 euros;
Sur la réclamation Rosas
Moyens :
En demande, X expose que la réclamation au titre du litige Rosas doit rentrer dans le seuil de 260 000 euros visé à l’article 9.3 du SPA.
En défense, Y expose que le litige Rosas rentre dans la catégorie des litiges remboursés à l’euro l’euro en application de l’article 10.1.
Sur ce, le tribunal:
Attendu que la réclamation, qui a été formée par courrier du 5 avril 2019, soit dans le délai prévu est donc recevable ; qu’elle porte sur la « sollicitude de provision correspondant aux prestations professionnelles en faveur de Y G H pour la modification ponctuelle du Plan général d’Urbanisme de Rosas » selon facture de MES APPLETON LUFF, avocats, pour un montant de 32 313,65 euros; qu’X ne conteste pas qu’elle rentre dans le cadre de l’article 10.1 (c) mais prétend que le montant est inférieur au seuil de 260000 euros de l’article 9.3;
Attendu cependant que l’article 10 est relatif aux « indemnités spécifiques ; que l’article 10.1 du SPA stipule (traduction libre):
Le Vendeur indemnisera l’Acquéreur et les Sociétés du Groupe à l’euro l’euro pour toute Perte s’agissant de l’un quelconque des sujets suivants (les « Indemnités
Spécifiques ») : (…)
(c) l’annulation (entre autre par décision judiciaire espagnole exécutoire) de :
(i) l’accord entre Y G et la municipalité de Rosas relatif à l’installation de l’usine Rosas; et
(ii) les instruments de planification [urbanisme] autorisant sa construction et son exploitation;
Qu’il en résulte que le litige Rosas est un litige spécifique prévu à l’article 10.1 (c) ; que pour de tels litiges le remboursement est au premier euro comme spécifié audit article ; que par ailleurs ce point est confirmé à l’article 10.5 qui renvoie aux articles spécifiquement applicables du chapitre 9 parmi lesquels ne figure pas l’article 9.5; que dès lors il n’y a lieu de rechercher un seuil de montant;
Attendu enfin que l’article 10.2 stipule que sont intégrés dans les réclamations les dépenses,
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honoraires, débours et autres frais raisonnables de conseillers ou d’avocats engagés dans le but d’éviter ou de limiter le montant d’une réclamation, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en l’espèce, il s’agit bien d’honoraires d’avocat; que dès lors il y a lieu de retenir la réclamation;
Synthèse :
Attendu que le tribunal a retenu l’ensemble des réclamations portées par Y; qu’ayant dit que Y avait payé l’ensemble des sommes dues au titre de la seconde tranche, déduction faite des réclamations, le tribunal déboutera X de sa demande de paiement ;
Sur la mise hors de cause de Z
Attendu qu’X n’a formulé aucune demande à l’encontre d’Z et n’a par ailleurs articulé aucun grief à son encontre ; que le tribunal mettra Z hors de cause;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable que Y et Z supportent les frais occasionnés par leur action, le tribunal condamnera X à payer à Y la somme de 5 000 euros et à Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus;
Sur les dépens
Attendu que X succombe, le tribunal la condamnera aux dépens;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire, qui est de droit, est nécessaire compatible avec la cause, le tribunal le rappellera;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute X de ses demandes de paiement ;
Condamne X à payer à Y la somme de 5 000 euros et à Z la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2020, en audience publique, devant M. A B, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. A B, Mme C D, M. E F.
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Délibéré le 3 décembre 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. A B, président du délibéré, et par M. Patrick Tramhel, greffier.
Le président Le greffier
ho
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