Article 20 du Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994
Article 19
Article 21

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

1. Les ayants droit d'un travailleur salarié ou assimilé ou non salarié, occupé en Polynésie, qui résident habituellement en métropole, et les ayants droit d'un travailleur salarié ou assimilé ou non salarié, occupé en métropole, qui résident habituellement en Polynésie, ont droit au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
2. La qualité d'ayant droit ainsi que l'étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées conformément à la législation ou réglementation du territoire de résidence de ces ayants droit. Le service des prestations est assuré par l'institution compétente du territoire de résidence des ayants droit et la charge de ces prestations incombe au régime d'affiliation du travailleur, qui les rembourse au régime de sécurité sociale du territoire de résidence de la famille, sur présentation des pièces justificatives.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si les membres de la famille bénéficient d'un droit propre aux prestations des assurances maladie-maternité.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

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Décision1

1Cour d'appel de Papeete, 26 novembre 2015, n° 15/00201Infirmation partielle

[…] Par conclusions du 17 juin 2015 la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE a, au visa du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitians et polynésiens de sécurite sociale, notamment ses articles 18, 19, 20, 21, 29, et 37, demandé la confirmation de l'ordonnance outre la condamnation de la COMPAGNIE ALPHA ASSURANCES à lui payer la somme de 150 000 CFP sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.

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