Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues à l'article L. 263-2 du code du travail en cas de violation des dispositions du I de l'article 1er du présent décret, le fait de fabriquer, importer, mettre sur le marché national, exporter, offrir, vendre, céder à quelque titre que ce soit ou détenir en vue de la vente toutes variétés de fibres d'amiante ou tout produit en contenant, en violation des dispositions du II de l'article 1er, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
1. Responsabilité pénale des dirigeants : qui est chef d'entreprise ? Le président du conseil d'administration peut-il s'exonérer au détriment du directeur général en…Accès limité
Agnès Souleau-travers · Bulletin Joly Sociétés · 1 mars 2001
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1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2000, 00-80.308, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 221-3 et L. 223-1 du Code de la consommation, 1 et 5 du décret du 24 décembre 1996, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
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