Décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 décembre 2002 |
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Infirmation —
[…] L'interdiction de ce matériau en France n'a été édictée que par le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 entré en vigueur au 1 er janvier suivant mais déjà auparavant son emploi était contrôlé par le biais de la réglementation sur la limitation des poussières sur le lieu de travail tels que : — la loi du 12 juin 1893 et son décret d'application du 11 mars 1894 qui prescrivent une évacuation directe des poussières en dehors des ateliers au fur et à mesure de leur production ;
Infirmation —
[…] L'interdiction de ce matériau en France n'a été édictée que par le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 entré en vigueur au 1 er janvier suivant mais déjà auparavant son emploi était contrôlé par le biais de la réglementation sur la limitation des poussières sur le lieu de travail tels que : — la loi du 12 juin 1893 et son décret d'application du 11 mars 1894 qui prescrivent une évacuation directe des poussières en dehors des ateliers au fur et à mesure de leur production ;
Infirmation partielle —
[…] En dépit du fait que certains textes ont imposé des mesures de prévention dès 1893, qui ont été complétés par le décret du 13.12.1948, puis par le décret n° 77-949 du 17.08.1977, il est constant qu'une réglementation efficiente en matière d'amiante a été extrêmement tardive. C'est le décret n°96-1133 du 24.12.1996 qui a interdit l'emploi de l'amiante et des produits en contenant, qui a été suivi du décret n° 2011-629 du 03.06.2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et du décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, du transport et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la directive (CEE) du Conseil n° 76/769 du 27 juillet 1976 modifiée relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-1, L. 231-6, L. 231-7 et L. 263-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment l'article L. 221-3 ;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;
Vu le code des douanes, notamment l'article 38 ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante ;
Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ;
Vu la saisine de la Commission des Communautés européennes par le Gouvernement français, en date du 29 octobre 1996, selon la procédure d'urgence prévue à l'article 9, paragraphe 7, de la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 26 septembre 1996 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 octobre 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 16 octobre 1996 ;
Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
II. - Au titre de la protection des consommateurs, sont interdites, en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, la fabrication, l'importation, la mise sur le marché national, l'exportation, la détention en vue de la vente, l'offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant.
III. - Les interdictions prévues aux I et II ne font pas obstacle à l'accomplissement des obligations résultant de la législation relative à l'élimination des déchets.
- d'une part, présente, en l'état des connaissances scientifiques, un risque moindre que celui de la fibre de chrysotile pour la santé du travailleur intervenant sur ces matériaux, produits ou dispositifs ;
- d'autre part, donne toutes les garanties techniques de sécurité correspondant à la finalité de l'utilisation.
II. - Ne peuvent entrer dans le champ d'application du I du présent article que les matériaux, produits et dispositifs qui relèvent d'une des catégories figurant sur une liste limitative établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie, de l'agriculture et des transports. Afin de vérifier le bien-fondé du maintien de ces exceptions, la liste fait l'objet d'un réexamen annuel qui donne lieu à la consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Elle est obligatoirement assortie de toutes les justifications en la possession du déclarant permettant d'établir, compte tenu des progrès scientifiques et technologiques, que l'activité faisant l'objet de la déclaration répond, à la date à laquelle celle-ci est souscrite, aux conditions énoncées au I de l'article 2.
II. - Une activité qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration complète dans le délai prescrit ne peut bénéficier de l'exception prévue à l'article 2.
III. - A tout moment, le ministre chargé du travail peut transmettre à l'auteur de la déclaration les informations lui paraissant établir que le matériau, produit ou dispositif en cause, bien que relevant de l'une des catégories énumérées par la liste de l'article 2, ne satisfait pas aux conditions énoncées au I du même article. Après avoir sollicité les observations du déclarant, il peut le mettre en demeure de cesser cette fabrication, transformation, importation ou mise sur le marché national et de se conformer à l'interdiction énoncée à l'article 1er. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
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