Décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1997
Dernière modification : 28 décembre 2002

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www.lpalaw.com · 6 avril 2023

Durée d'indemnisation des salariés chômeurs à compter du 1er février 2023 Une durée d'indemnisation réduite de 25% : le décret introduit notamment une modulation de la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi « en fonction de la situation du marché du travail ». […] Un complément de fin de droits : afin de tenir compte de l'évolution de la situation du marché du travail, le décret prévoit la possibilité d'un allongement de la durée d'indemnisation via l'attribution d'un complément de fin de droits en cas de dégradation du taux de chômage en France. […] Décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage. JURISPRUDENCE

 

www.lpalaw.com · 6 avril 2023

Durée d'indemnisation des salariés chômeurs à compter du 1er février 2023 Une durée d'indemnisation réduite de 25% : le décret introduit notamment une modulation de la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi « en fonction de la situation du marché du travail ». […] Un complément de fin de droits : afin de tenir compte de l'évolution de la situation du marché du travail, le décret prévoit la possibilité d'un allongement de la durée d'indemnisation via l'attribution d'un complément de fin de droits en cas de dégradation du taux de chômage en France. […] Décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage. JURISPRUDENCE

 

Sébastien Ranc · Bulletin Joly Travail · 1er avril 2023

Décisions481


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 24 juin 2021, n° 17/00131

Infirmation partielle — 

[…] La société HMF relève justement que l'interdiction de ce matériau en France n'a été édictée que par le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 entré en vigueur au 1 er janvier suivant et qu'auparavant son emploi était contrôlé par le biais de la réglementation sur la limitation des poussières sur le lieu de travail tels que :

 

2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 24 juin 2021, n° 17/00154

Infirmation — 

[…] La société HMF relève justement que l'interdiction de ce matériau en France n'a été édictée que par le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 entré en vigueur au 1 er janvier suivant et qu'auparavant son emploi était contrôlé par le biais de la réglementation sur la limitation des poussières sur le lieu de travail tels que :

 

3Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 30 septembre 2022, n° 21/01348

Infirmation partielle — 

[…] le médecin du travail a confirmé que l'exposition au risque d'amiante au sein de la SAS Rabot Dutilleul Construction était accidentelle et que depuis 2006 il n'a pas été amené à assurer de surveillance médicale spécifique'; en outre pour réaliser des constructions immobilières, l'usage de l'amiante est interdit depuis le décret n°96-1133 du 24.12.1996, et les travaux entrepris en réhabilitation sur des immeubles anciens sont restreints, étant précisé que le désamiantage précédant les opérations de démolition est effectué par des équipes spécialisées sous traitantes bénéficiant si nécessaire pour leur part de protections particulières'; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, du transport et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu la directive (CEE) du Conseil n° 76/769 du 27 juillet 1976 modifiée relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-1, L. 231-6, L. 231-7 et L. 263-2 ;

Vu le code de la consommation, notamment l'article L. 221-3 ;

Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;

Vu le code des douanes, notamment l'article 38 ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante ;

Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ;

Vu la saisine de la Commission des Communautés européennes par le Gouvernement français, en date du 29 octobre 1996, selon la procédure d'urgence prévue à l'article 9, paragraphe 7, de la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 26 septembre 1996 ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 octobre 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 16 octobre 1996 ;

Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
I. - Au titre de la protection des travailleurs, sont interdites, en application de l'article L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.
II. - Au titre de la protection des consommateurs, sont interdites, en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, la fabrication, l'importation, la mise sur le marché national, l'exportation, la détention en vue de la vente, l'offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant.
III. - Les interdictions prévues aux I et II ne font pas obstacle à l'accomplissement des obligations résultant de la législation relative à l'élimination des déchets.
Article 2
I. - A titre exceptionnel et temporaire, les interdictions édictées à l'article 1er ne s'appliquent pas à certains matériaux, produits ou dispositifs existants qui contiennent de la fibre de chrysotile lorsque, pour assurer une fonction équivalente, il n'existe aucun substitut à cette fibre qui :
- d'une part, présente, en l'état des connaissances scientifiques, un risque moindre que celui de la fibre de chrysotile pour la santé du travailleur intervenant sur ces matériaux, produits ou dispositifs ;
- d'autre part, donne toutes les garanties techniques de sécurité correspondant à la finalité de l'utilisation.
II. - Ne peuvent entrer dans le champ d'application du I du présent article que les matériaux, produits et dispositifs qui relèvent d'une des catégories figurant sur une liste limitative établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie, de l'agriculture et des transports. Afin de vérifier le bien-fondé du maintien de ces exceptions, la liste fait l'objet d'un réexamen annuel qui donne lieu à la consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Article 3
I. - La fabrication, la transformation, l'importation et la mise sur le marché national de l'un des matériaux, produits ou dispositifs relevant d'une des catégories mentionnées sur la liste prévue à l'article 2 donnent lieu à une déclaration, souscrite selon les cas par le chef d'établissement, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché national, qui est adressée au ministre chargé du travail. Cette déclaration est faite chaque année au mois de janvier ou, le cas échéant, trois mois avant le commencement d'une activité nouvelle, ou la modification d'une production existante, selon un formulaire défini par arrêté des ministres chargés du travail, de la consommation, de l'industrie et de l'agriculture.
Elle est obligatoirement assortie de toutes les justifications en la possession du déclarant permettant d'établir, compte tenu des progrès scientifiques et technologiques, que l'activité faisant l'objet de la déclaration répond, à la date à laquelle celle-ci est souscrite, aux conditions énoncées au I de l'article 2.
II. - Une activité qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration complète dans le délai prescrit ne peut bénéficier de l'exception prévue à l'article 2.
III. - A tout moment, le ministre chargé du travail peut transmettre à l'auteur de la déclaration les informations lui paraissant établir que le matériau, produit ou dispositif en cause, bien que relevant de l'une des catégories énumérées par la liste de l'article 2, ne satisfait pas aux conditions énoncées au I du même article. Après avoir sollicité les observations du déclarant, il peut le mettre en demeure de cesser cette fabrication, transformation, importation ou mise sur le marché national et de se conformer à l'interdiction énoncée à l'article 1er. Il peut rendre publique cette mise en demeure.