Entrée en vigueur le 23 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 3
I.-Le détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments dont l'autorisation a fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement, ou qui n'a pas sollicité le renouvellement de son autorisation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 45 s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.
II.-Le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments soumis à autorisation, dans le délai prévu au I, selon l'une des modalités suivantes :
a) Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 68 ;
b) Neutralisation dans un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des douanes ;
c) Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
d) Remise à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
III.-Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées au II, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné au I, le document justificatif de ce dessaisissement.
A défaut, le préfet informe le procureur de la République.
IV.-Les matériels de guerre des 2e et 3e catégories dont l'autorisation d'acquisition et de détention, accordée en application des dispositions de l'article 32, a été retirée sont soit, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une reconnaissance en qualité de trésor national ou d'un classement au titre des monuments historiques, cédés pour destruction à une entreprise titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre des 2e et 3e catégories prévue par l'article L. 2332-1 du code de la défense exportés dans les conditions prévues par l'article L. 2335-3 du code de la défense ou transférés dans les conditions prévues par l'article L. 2335-10 du même code et par les dispositions du décret du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, soit cédés à un titulaire de l'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article 32, dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques.
Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la défense sur le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 qui a eu pour effet de rattacher les véhicules militaires de collection à la 2e catégorie des armes de guerre décrite par l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et ses conséquences. […] Ces autorisations ne sont accordées que dans des conditions très limitées (art. 32). […] Finalement, à défaut d'autorisation, le détenteur doit s'en dessaisir avant fin novembre 2006 (art. 70). […]
Lire la suite…L'article 14 du décret du n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions a modifié l'article 45 alinéa 3 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié qui prévoit que les autorisations octroyées pour des armes de 4e catégorie, en cours de validité, sont nulles de plein droit dès lors que le titulaire ne satisfait plus les conditions pour obtenir une telle autorisation. […] La caducité de l'autorisation est constatée à la suite d'un nouvel examen approfondi de la situation du bénéficiaire de l'autorisation et le détenteur, conformément aux dispositions de l'article 70 du décret du 6 mai 1995 susvisé, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 6 mai 1995, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 : « L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, […] Elles peuvent être renouvelées sur demande des intéressés. (…) Les autorisations visées aux articles 25 à 29 et 31 à 34 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises (…) Doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions prévues à l'article 70 : (…) -les bénéficiaires d'autorisations retirées ; […]
[…] — le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ; […] Considérant qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article 45 du décret du 6 mai 1995 susvisé alors en vigueur : « La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. […] il ne peut plus être délivré d'autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé. (…) / Doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions prévues à l'article 70 : / -les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ; / -les bénéficiaires d'autorisations retirées ; […]
[…] Vu le décret nº 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939, pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance du 7 octobre 1958 : « l'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la 1 re ou de la 4 e catégorie sont interdites, […] une autorisation fondée sur ledit article 31 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; qu'en vertu des articles 70 et 71 du même décret, […]
Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions combinées de l'article L. 2336- 5 du code de la défense et de l'article 70 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 fixant le régime le régime des matériels de guerre, armes et munitions, qui prévoit une saisie administrative, […]
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