Entrée en vigueur le 21 juin 2019
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 4
I.-L'autorisation préalable d'exportation, dénommée licence d'exportation, est accordée par l'autorité administrative, sous l'une des formes suivantes :
1° Des arrêtés dénommés " licences générales d'exportation ", comportant des listes de matériels de guerre et matériels assimilés et autorisant directement tout exportateur établi en France remplissant certaines conditions définies par l'autorité administrative à expédier ces matériels vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne ;
2° Des licences globales d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier des matériels de guerre et matériels assimilés spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne, pour une durée déterminée, sans limite de quantité ni de montant ;
3° Des licences individuelles d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs matériels de guerre et matériels assimilés à un destinataire situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne.
Les licences d'exportation peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l'utilisation finale de ces matériels.
II.-Les licences générales d'exportation autorisent tout exportateur établi en France à effectuer des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables.
III.-Les licences globales et les licences individuelles d'exportation autorisent un exportateur établi en France à procéder à l'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables.
IV.-Les opérations préalables mentionnées aux II et III comprennent la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, l'acceptation d'une commande ou la signature d'un contrat.
A la demande de l'exportateur ou lorsque l'autorité administrative l'estime nécessaire, compte tenu de l'opération d'exportation, l'autorisation peut être limitée à la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, à l'acceptation d'une commande ou à la signature d'un contrat.
V.-Aucun exportateur des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B ou de services fondés sur l'utilisation ou sur l'exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ne peut utiliser une licence générale d'exportation ou obtenir une licence globale ou individuelle d'exportation s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1.
Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une licence générale, globale ou individuelle d'exportation de ces matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments ou de ces services.
VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
La politique menée par la France en matière d'exportation d'armement repose sur un principe de prohibition, énoncé à l'article L 2335-3 du code de la défense, assorti d'un régime de dérogation prenant la forme d'autorisations ou de licences délivrées par le Premier ministre, après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG). Les licences individuelles sont délivrées pour une durée de trois ans.
Lire la suite…[…] 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2335-2 du code de la défense, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " Il n'est accepté aucune commande en vue de l'exportation des matériels désignés à l'article L. 2335-3 sans agrément préalable donné dans des conditions fixées par l'autorité administrative […] » ; qu'aux termes de l'article L. 2335-3 du même code : " L'exportation sous un régime douanier quelconque, sans autorisation, des matériels de guerre et matériels assimilés, est prohibée. / L'autorité administrative définit : /
[…] Le 30 mai 2005, le Préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, adressait au Procureur de la République près ce tribunal un mémoire dans lequel il déclinait la compétence des juridictions judiciaires, au visa des articles L 2331-1 et L 2335-3 du code de la Défense, du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et des arrêtés du 20 novembre 1991 et du 2 octobre 1992 modifié.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2335-2 du code de la défense, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : « Il n'est accepté aucune commande en vue de l'exportation des matériels désignés à l'article L. 2335-3 sans agrément préalable donné dans des conditions fixées par l'autorité administrative […] » ; qu'aux termes de l'article L. 2335-3 du même code : « L'exportation sous un régime douanier quelconque, sans autorisation, des matériels de guerre et matériels assimilés, […] 3. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
La politique d'exportation d'armement repose sur un principe de prohibition, énoncé à l'article L. 2335-3 du code de la défense, assorti d'un régime dérogatoire prenant la forme d'autorisations ou licences délivrées par le Premier ministre, après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG). Les licences individuelles sont délivrées pour une durée de trois ans. Elles peuvent être prorogées mais peuvent également être suspendues, modifiées ou abrogées par l'autorité administrative.
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