Article 73 du Décret n°95-589 du 6 mai 1995
Article 72Article 74
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Sortie de vigueur le 30 juin 2012

Commentaires2

1Patrimoine Culturel - Armes Et Véhicules Militaires De Collection - Détention. Réglementation
M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 3 septembre 2010

En effet, non seulement le texte du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ne permet pas aux Français de pouvoir bénéficier des dérogations des articles 73 et 79, mais encore, le document des douanes portant dérogation temporaire à l'importation pour les commémorations du 65e anniversaire des débarquements et de la libération ayant lieu en France ne concerne que les citoyens européens et non les citoyens français qui ne peuvent toujours pas se rendre aux différentes manifestations culturelles qui ont lieu régulièrement au sein de l'Union européenne (Grande-Bretagne, Belgique, […]

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2Importation/exportation des véhicules de collection classés matériels de 2e catégorie
M. Philippe Richert, du group UMP, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 6 mai 2010

En effet, non seulement le texte du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ne permet pas aux Français de pouvoir bénéficier des dérogations des articles 73 et 79, mais encore, le document des douanes portant dérogation temporaire à l'importation pour les commémorations du 65ème anniversaire des débarquements et de la Libération ayant lieu en France ne concerne que les citoyens européens et non les citoyens français qui ne peuvent toujours pas se rendre aux différentes manifestations culturelles qui ont lieu régulièrement au sein de l'Union européenne (Grande Bretagne, Belgique, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Melun, 27 décembre 2013, n° 1105915Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2332-1 du code de la défense : « (…) III.-L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes et munitions, ou de leurs éléments, des 5 e et 7 e catégories, ainsi que des armes de 6 e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire. / Cette autorisation (…) peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics.» ; qu'aux termes de l'article 7-3 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du

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