Article 13 du Décret n°95-391 du 12 avril 1995
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 1 mai 1995

Les conventions conclues pour les opérations mentionnées à l'article L. 441-1 dont le taux de couverture des engagements n'atteint pas 100 p. 100 à la date du 1er janvier 1995 disposent d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour étaler l'effet dû au relèvement du taux minimal de couverture.
Entrée en vigueur le 1 mai 1995

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