Décret n°99-965 du 26 novembre 1999 portant attribution d'une indemnité différentielle aux professeurs des écoles.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 novembre 1999
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaire1


1Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 25/04/2022
blog.landot-avocats.net · 25 avril 2022

Instruction DGCS/SDFE/DGEF/DIMM/2022/7 2022 du 13 avril 2022 relative à l'ouverture des droits dans le cadre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle 236 – Décret n° 2022-572 du 19 avril 2022 modifiant le décret n° 99-965 du 26 novembre 1999 portant attribution d'une indemnité différentielle aux professeurs des écoles Source – JO. […] Décret n° 2022-572 du 19 avril 2022 modifiant le décret n° 99-965 du 26 novembre 1999 portant attribution d'une indemnité différentielle aux professeurs des écoles 237 – Orientation scolaire, insertion professionnelle : quel est le vécu des jeunes en situation de handicap ? – Étude IFOP pour Tremplin Handicap, auprès de jeunes en situation de handicap

 

Décisions86


1Tribunal administratif de Nîmes, 25 février 2010, n° 0900696

Annulation — 

[…] — cette indemnité lui est due en application de l'article 4 du décret n° 99-965 du 26 novembre 1999 car, auparavant institutrice, elle devait passer de l'échelon 8 à l'échelon 9 de ce corps et aurait perçu un traitement supérieur ;

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 février 2010, n° 0706822

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 99-965 du 26 novembre 1999 portant attribution d'une indemnité différentielle aux professeurs des écoles ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Versailles, 26 mars 2012, n° 0902447

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ; Vu le décret n° 90-680 du 1 er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; Vu le décret n° 99-965 du 26 novembre 1999 portant attribution d'une indemnité différentielle aux professeurs des écoles, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,

Vu la loi organique du 30 octobre 1886 relative à l'enseignement public et à l'enseignement privé, notamment son article 14 ;

Vu la loi du 19 juillet 1889 relative aux dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique, à la titularisation, l'avancement et le traitement du personnel de ce service, notamment son article 7 ;

Vu la loi locale du 11 décembre 1909, modifiée par la loi du 21 juin 1913 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissement d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 26 ;

Vu le décret du 6 août 1927 relatif à l'attribution du supplément communal alloué aux instituteurs et institutrices du département de la Seine ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié portant statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;

Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles,
Article 1

Une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension peut être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux professeurs des écoles recrutés en application de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Cette indemnité peut également être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux professeurs des écoles qui ont été recrutés en application de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé puis intégrés ou détachés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale en application des articles 30 et 33 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale.

Article 2
Lorsque, dans le corps des instituteurs, les intéressés percevaient l'indemnité représentative de logement ou le supplément communal en application respectivement des décrets du 2 mai 1983 et du 6 août 1927 susvisés, l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er du présent décret est égale, le cas échéant, à la date d'effet de la nomination en qualité de professeur des écoles, à la différence entre, d'une part, le montant du traitement net de retenue pour pension afférent à l'échelon détenu dans l'ancien corps augmenté du montant de l'indemnité représentative de logement ou du supplément communal dont ils bénéficiaient à cette date et, d'autre part, le montant du traitement net de retenue pour pension afférent à l'échelon auquel ils sont reclassés dans le corps des professeurs des écoles.
Lorsque les intéressés étaient logés, l'indemnité différentielle est fixée selon les modalités définies à l'alinéa précédent, l'équivalent de l'indemnité représentative de logement étant alors calculé par référence au taux en vigueur dans la commune d'affectation ou de rattachement augmenté, le cas échéant, des majorations prévues par les articles 4 des décrets du 2 mai 1983 et du 6 août 1927 susvisés.
Article 3
Le montant du traitement mentionné ci-dessus exclut les bonifications indiciaires perçues par les intéressés.
Toutefois, s'agissant des seuls instituteurs qui, à la date de leur nomination en qualité de professeur des écoles, exercent effectivement les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret n° 91-112 du 24 janvier 1991 modifiant le décret n° 76-1156 du 8 décembre 1976 relatif aux conditions de rémunération dans les emplois de directeur d'établissement spécialisé prévus par le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 et dans les emplois de directeur de collège d'enseignement général et aux conditions de rémunération de certains instituteurs maîtres formateurs régis par le décret n° 85-88 du 21 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur maître formateur, il est tenu compte, dans le calcul dudit traitement, de la bonification indiciaire qu'ils percevaient au titre des mêmes dispositions.