Décret n°99-965 du 26 novembre 1999 portant attribution d'une indemnité différentielle aux professeurs des écoles.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 novembre 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Commentaires • 2
Décisions • 86
Rejet —
[…] Vu le décret n° 99-965 du 26 novembre 1999 portant attribution d'une indemnité différentielle aux professeurs des écoles ; […] Considérant que M me X Y, institutrice qui a été admise dans le corps des professeur des écoles le 1 er septembre 2003, avait droit à l'indemnité différentielle de professeur des écoles prévue par le décret n°99-965 du 26 novembre 1999 destiné à lui garantir tout au long de sa carrière un niveau de traitement au moins équivalent à celui qu'elle aurait perçu si elle était restée dans son ancien corps d'instituteur ; qu' en application de l'article 4 dudit décret, […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 99-965 du 26 novembre 1999 portant attribution d'une indemnité différentielle aux professeurs des écoles ; […] Considérant que M me Y Z, institutrice qui a été admise dans le corps des professeur des écoles au 1 er septembre 2003, avait droit à l'indemnité différentielle de professeur des écoles prévue par le décret n°99-965 du 26 novembre 1999 destiné à lui garantir tout au long de sa carrière un niveau de traitement au moins équivalent à celui qu'elle aurait perçu si elle était restée dans son ancien corps d'instituteur ; qu' en application de l'article 4 dudit décret, […]
Annulation —
[…] — cette indemnité lui est due en application de l'article 4 du décret n° 99-965 du 26 novembre 1999 car, auparavant institutrice, elle devait passer de l'échelon 8 à l'échelon 9 de ce corps et aurait perçu un traitement supérieur ; […] Article 1 er : La décision par laquelle l'inspecteur d'académie de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de M me X, présentée le 28 octobre 2008, tendant au versement de l'indemnité différentielle prévue par l'article 4 du décret du 26 novembre 1999 est annulée.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la loi organique du 30 octobre 1886 relative à l'enseignement public et à l'enseignement privé, notamment son article 14 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 relative aux dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique, à la titularisation, l'avancement et le traitement du personnel de ce service, notamment son article 7 ;
Vu la loi locale du 11 décembre 1909, modifiée par la loi du 21 juin 1913 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissement d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 26 ;
Vu le décret du 6 août 1927 relatif à l'attribution du supplément communal alloué aux instituteurs et institutrices du département de la Seine ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié portant statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles,
Une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension peut être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux professeurs des écoles recrutés en application de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Cette indemnité peut également être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux professeurs des écoles qui ont été recrutés en application de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé puis intégrés ou détachés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale en application des articles 30 et 33 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale.
Lorsque les intéressés étaient logés, l'indemnité différentielle est fixée selon les modalités définies à l'alinéa précédent, l'équivalent de l'indemnité représentative de logement étant alors calculé par référence au taux en vigueur dans la commune d'affectation ou de rattachement augmenté, le cas échéant, des majorations prévues par les articles 4 des décrets du 2 mai 1983 et du 6 août 1927 susvisés.
Toutefois, s'agissant des seuls instituteurs qui, à la date de leur nomination en qualité de professeur des écoles, exercent effectivement les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret n° 91-112 du 24 janvier 1991 modifiant le décret n° 76-1156 du 8 décembre 1976 relatif aux conditions de rémunération dans les emplois de directeur d'établissement spécialisé prévus par le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 et dans les emplois de directeur de collège d'enseignement général et aux conditions de rémunération de certains instituteurs maîtres formateurs régis par le décret n° 85-88 du 21 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur maître formateur, il est tenu compte, dans le calcul dudit traitement, de la bonification indiciaire qu'ils percevaient au titre des mêmes dispositions.