Article 3 du Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 30 novembre 1996

Les dispositions de l'article 2 ci-dessus ne s'appliquent pas :
1° Aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux membres des corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et aux magistrats des chambres régionales des comptes ;
2° Aux membres des corps d'enseignants chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi que des corps de chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Entrée en vigueur le 30 novembre 1996

NOTA


[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]

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Décisions18

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 4 juin 2015, n° 1400490Rejet

[…] — en vertu de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 en Nouvelle-Calédonie, la durée de l'affectation du fonctionnaire de l'Etat est limitée à 2 ans, le cas échéant, renouvelable une fois ; […] 3. Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées que la durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans, cette affectation pouvant être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation ; que la durée de l'affectation en Nouvelle-Calédonie n'est toutefois pas limitée aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe sur ce territoire ;

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2Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 8 décembre 2000, 212899, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret du 2 mars 1910 modifié, notamment son article 35 ; Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, notamment son article 4 ; Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996, notamment ses articles 1 er , 3, 4et 8 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 10 mars 2005, 00PA02931, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 : « Une affectation dans l'un des territoires d'outre mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires … » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Les dispositions de l'article 2 ci-dessus ne s'appliquent pas … / 2° Aux membres des corps d'enseignants chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé … » ;

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