Article 8 du Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 30 novembre 1996

A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions en vigueur avant la date de publication du présent décret, jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la période de trois ans accomplie dans un territoire d'outre-mer, les personnels en fonction depuis six ans ou plus dans le territoire avant ladite date.
Les personnels en fonction depuis moins de six ans à la date de publication du présent décret et ceux ayant fait l'objet d'une décision d'affectation avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste, peuvent bénéficier des dispositions en vigueur avant cette date au plus tard jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la seconde période de trois ans accomplie depuis la date de leur affectation.
Entrée en vigueur le 30 novembre 1996

NOTA


[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]

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Décisions10

1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 8 décembre 2000, 212899, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret du 2 mars 1910 modifié, notamment son article 35 ; Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, notamment son article 4 ; Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996, notamment ses articles 1 er , 3, 4et 8 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 21 mai 2002, n° 01-613Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article 8 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 : “Les personnels en fonction depuis moins de six ans à la date de publication du présent décret et ceux ayant fait l'objet d'une décision d'affectation avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste, peuvent bénéficier des dispositions en vigueur avant cette date au plus tard jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la seconde période de trois ans accomplie depuis la date de leur affectation” ;

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 17 mai 2001, n° 00-0449Rejet

[…] Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'État et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 26 novembre 1996 : “ Les personnels en fonction depuis moins de six ans à la date de publication du présent décret et ceux ayant fait l'objet d'une décision d'affectation avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste, […]

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