Entrée en vigueur le 30 novembre 1996
Les personnels en fonction depuis moins de six ans à la date de publication du présent décret et ceux ayant fait l'objet d'une décision d'affectation avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste, peuvent bénéficier des dispositions en vigueur avant cette date au plus tard jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la seconde période de trois ans accomplie depuis la date de leur affectation.
[…] Vu le décret du 2 mars 1910 modifié, notamment son article 35 ; Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, notamment son article 4 ; Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996, notamment ses articles 1 er , 3, 4et 8 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :
[…] Considérant qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article 8 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 : “Les personnels en fonction depuis moins de six ans à la date de publication du présent décret et ceux ayant fait l'objet d'une décision d'affectation avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste, peuvent bénéficier des dispositions en vigueur avant cette date au plus tard jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la seconde période de trois ans accomplie depuis la date de leur affectation” ;
[…] Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'État et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 26 novembre 1996 : “ Les personnels en fonction depuis moins de six ans à la date de publication du présent décret et ceux ayant fait l'objet d'une décision d'affectation avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste, […]