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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6 mai 2020, n° 11-19-010784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-19-010784 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe qu tribunal judiciaire de Paris RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT
DU 6 Mai 2020 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
DEMANDEUR téléphone : 01 87 27 95 56 télécopie : 01 87 27 96 00 UNIVERSITE NICE INTER AGE -UNIA mail: civil-ctxg.ti-paris@justice.fr […], […], représentée par Me X Y, avocat au barreau de
PARIS
Références à rappeler
RG N° 11-19-010784
Pôle civil de proximité DÉFENDEUR
Numéro de minute : 4/2020 IG CONSEILS SARL
[…], ayant pour conseil Me CORREIA DA SILVA Nathalie, avocat au barreau de PARIS non comparant DEMANDEUR:
UNIVERSITE NICE INTER AGE-UNIA- Représentée par Me
X Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DEFENDEUR: Président: Roland BANTON
IG CONSEILS SARL Représentée par Me CORREIA DA
SILVA Nathalie Greffière: Maireraurii HAERERAAROA
DATE DES DEBATS
A l’audience du 13 janvier 2020 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2020 et prorogé au 6 mai 2020 Copie conforme délivrée le:06/05/2020
à: Me CORREIA DA SILVA Nathalie DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mai 2020 par Roland BANTON, juge du tribunal judiciaire, assisté de Maireraurii Copie exécutoire délivrée HAERERAAROA, greffière, lors des débats, et de Claire 10:0670/2020 RODRIGUEZ, faisant fonction de greffier, lors de la mise à à: Me X Y disposition au greffe
En application de l’ordonnance du 15 mars 2020 actionnant le plan de continuation d’activité du tribunal judiciaire de
Paris, le prononcé de la présente décision a été renvoyé à une date ultérieure, fixée au 6 mai 2020, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier délivré le 7 août 2019 l’association UNIVERSITE NICE INTER-AGES dite
UNIA a assigné devant le tribunal d’instance de Paris la société IG CONSEILS SARL, aux fins de :
- Condamner la société IG CONSEILS à la réparation des préjudices matériels subis suite à l’annulation de la formation des 18 et 19 décembre 2018, soit 670,52 euros;
- Condamner la société IG CONSEILS à la remise du chèque n°0051959 en date du 23 novembre
2018 BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE d’un montant de 1.800 euros émis par
l’association UNIA à l’ordre de la société IG CONSEILS sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
- Condamner la société IG CONSEILS au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
- Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été examinée le 13 janvier 2020 devant le juge du tribunal judiciaire de Paris en application de l’article 40 du décret n°2019-912 du 30 août 2019.
A cette audience, l’association UNIA a demandé le bénéfice de son assignation.
En défense, la société IG CONSEILS n’a pas comparu. Elle a signalé par courriel signé de Mme Z A accepter de payer 670,52 euros.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des prétentions et des moyens aux dernières écritures régulièrement visées par le greffe et reprises par les parties lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2020.
MOTIFS
Sur le montant de la demande et la qualification du jugement
L’article 40 du décret 2019-912 du 30 août 2019, relatif aux dispositions finales du décret, précise en son 4° du III que les procédures en cours devant le tribunal d’instance au 1er janvier 2020 sont transférées au juge des contentieux de la protection, au sein du tribunal judiciaire.
Ce même article précise en son III que les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort telles qu’elles résultent […] du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance a été introduite le 27 août 2019. Par conséquent, le taux de ressort applicable est celui antérieur au 1er janvier 2020, fixé à 4.000 euros.
En l’espèce, le montant de la demande est de 2.470,52 euros : 670,52 euros au titre des dommages et intérêts et 1.800 euros au titre de la remise du chèque.
Le jugement sera donc rendu en dernier ressort.
2
En vertu des articles 472, et 473du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut la présente affaire n’étant pas susceptible d’appel et la société IG CONSEILS ni comparante ni représentée n’ayant pas été citée à sa personne.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, IG CONSEILS, située à Paris, et l’association UNIA, située à Nice, ont conclu en novembre 2018 une convention simplifiée de formation professionnelle pièce n°2 du demandeur) prévoyant deux jours de formation les 18 et 19 décembre 2018 fournis par la société IG CONSEILS contre paiement de 1.800 euros par l’association UNIA.
Par courriel du 17 décembre à 14h42, la société IG CONSEILS a annulé la formation, soit la veille du début de la formation. La salariée de l’assocation UNIA était déjà dans l’avion pour s’y rendre lorsqu’elle a reçu le courriel qu’elle n’a pu lire qu’à son arrivée à Paris. La société IG CONSEILS n’a pas exécuté son obligation tirée de la convention, en ne fournissant pas la formation, et elle ne justifie pas, ni ne rapporte pas la preuve que l’exécution ait été empêchée par la force majeure.
En raison de la carence de la société IG CONSEILS à assurer la formation initialement prévue et de la tardiveté avec laquelle elle a informé l’assocation UNIA de cette annulation, cette dernière a dû engager des frais pour le suivi de cette formation par sa salariée, qui n’ont pas pu être évités : le trajet en avion aller-retour entre Nice et Paris : 236,83 euros; deux nuits d’hôtel à Paris : 161,30 euros; les trajets en VTC Uber entre l’aéroport et le centre de Paris : 45,48 euros à l’aller et 41,68 euros au retour
- une journée de travail de la salariée de l’UNIA: 185,23 euros.
Soit au total 670,52 euros, correspondant au montant des frais causés en pure perte par l’inexécution de la convention simplifiée de formation professionnelle, et son annulation tardive.
Par courrier en date du 27 février 2019, l’assureur de l’association UNIA a mis en demeure la société
IG CONSEILS de rembourser ces frais ainsi que de rendre le chèque de caution de 1.800 euros le
27 février 2019.
Dès lors, la société IG CONSEILS sera condamnée à verser à l’association UNIA la somme de
670,52 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande en restitution du chèque sous astreinte
L’association UNIA demande la remise du chèque n°0051959 en date du 23 novembre 2018
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE d’un montant de 1.800 euros émis par l’association
UNIA à l’ordre de la société IG CONSEILS, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut assortir sa décision d’une astreinte pour assurer son exécution.
3
En l’espèce, il n’apparait pas nécessaire de prononcer une astreinte pour s’assurer du rendu du chèque, qui at demeurant n’a pas été encaissé, et la partie demanderesse sera déboutée de sa demande d’astreinte.
Sur les autres demandes
Du fait de la résistance de la société IG CONSEILS à procéder à l’indemnisation de l’association UNIA des préjudices matériels subis du fait de l’inexécution contractuelle résultant de l’annulation tardive de la session de formation, l’association UNIA a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Dès lors la société IG CONSEILS sera condamnée à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société IG CONSEILS sera condamnée aux dépens.
Le jugement étant rendu en dernier ressort, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par décision rendue par défaut en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société IG CONSEILS à payer à l’association UNIVERSITE NICE INTER-AGES la somme de 670,52 euros, en réparation des frais engagés par l’association UNIVERSITE NICE INTER-AGES,
Condamne la société IG CONSEILS à remettre à l’association UNIVERSITE NICE INTER-AGES le chèque n°0051959 en date du 23 novembre 2018 tiré surla BANQUE POPULAIRE
MEDITERRANEE d’un montant de 1.800 euros émis par l’association UNIA à l’ordre de la société IG CONSEILS.
Déboute l’association UNIVERSITE NICE INTER-AGES de sa demande d’astreinte,
Condamne la scciété IG CONSEILS à verser la somme de 700 euros à l’association UNIVERSITE
NICE INTER-AGES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société IG CONSEILS aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé les jour, mois, an, susdits. En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite Le greffier Le juge décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la
lorsqu’ils
En foi de quoi la présente décision a été signée parm forte in- ma prêter de force publique légalement requis.
le directeur de greffe
020-0094
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