Entrée en vigueur le 19 mai 2006
Modifié par : Décret n°2006-565 du 17 mai 2006 - art. 1 () JORF 19 mai 2006
Modifié par : Décret n°2006-565 du 17 mai 2006 - art. 11 () JORF 19 mai 2006
La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues par soit par l'article 7, soit par le II ou par le IV de l'article 8 du présent décret est examinée à l'issue de cette période.
S'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions prévues au I ou au IV de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour les agents mentionnés au II de l'article 8.
Si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat n'est pas renouvelé et l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8 du présent décret.
S'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions prévues au I ou au IV de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour les agents mentionnés au II de l'article 8.
Si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat n'est pas renouvelé et l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8 du présent décret.
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 octobre 2014, n° 1200906Rejet
[…] — elle aurait dû bénéficier d'une proposition de titularisation à compter de son acquisition de la nationalité française dès lors qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée sur un poste permanent depuis le 1 er janvier 2009, conformément aux articles 37 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et 8 et 9 du décret n°97-185 du 25 février 1997 ; il en résulte que la décision en litige a méconnu lesdites dispositions d'autant plus qu'elle présente d'excellents états de service ; […] — le décret n° 97-185 du 25 février 1997 ;
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