Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Modifié par : Décret n°2003-609 du 27 juin 2003 - art. 1 () JORF 4 juillet 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par : Décret n°2003-609 du 27 juin 2003 - art. 5 () JORF 4 juillet 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
1° Une prime, au titre d'un engagement initial d'au moins trois ans ; dans le cas d'un contrat d'au moins deux ans, cette prime pourra être attribuée le premier jour de la troisième année de service au titre d'un nouveau contrat ;
2° Une ou plusieurs primes supplémentaires, à compter du premier jour de la cinquième année de service, au titre du contrat en cours ou du ou des nouveaux contrats d'une durée minimum d'un an ;
3° Au titre d'un engagement initial d'une durée égale ou supérieure à trois ans, une prime d'attractivité, modulable, applicable à certaines spécialités ou à certains emplois peut être attribuée dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet.
[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 avril 2014 ; […] – le tribunal administratif d'Orléans a estimé à tort que dès lors que M. C… n'a pas perçu la prime d'engagement initial (PEI) et la prime d'attractivité modulable (PAM) au titre du contrat d'engagement conclu le 10 juin 2004, ce premier contrat ne pouvait être considéré comme le contrat d'engagement initial au regard des dispositions de l'article 1 er du décret n°97-440 du 24 avril 1997 ; en tout état de cause, en vertu des dispositions de l'article 3 (4°) de ce même décret, l'intéressé a perçu une fraction de la PEI prorata temporis ; […] – le décret n° 97-440 du 24 avril 1997 relatif au régime des primes d'engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat ;