Décret n°97-440 du 24 avril 1997 relatif au régime des primes d'engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2003 |
Commentaire • 1
Décisions • 12
Annulation —
[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Vu le décret n° 97-440 du 24 avril 1997 du 24 avril 1997 relatif au régime des primes d'engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat
Rejet —
[…] Vu le décret n° 97-440 du 24 avril 1997 relatif au régime des primes d'engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 24 avril 1997 susvisé : « Le militaire non officier servant sous contrat au titre d'une armée ou d'un service reçoit, dans la limite de huit années de service, une ou plusieurs primes déterminées ci-après : \ 1° Une prime, au titre d'un engagement initial d'au moins trois ans ; […]
Rejet —
[…] — que le ministre a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions du décret n° 97-440 du 24 avril 1997 ; […] Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés,
1° Une prime, au titre d'un engagement initial d'au moins trois ans ; dans le cas d'un contrat d'au moins deux ans, cette prime pourra être attribuée le premier jour de la troisième année de service au titre d'un nouveau contrat ;
2° Une ou plusieurs primes supplémentaires, à compter du premier jour de la cinquième année de service, au titre du contrat en cours ou du ou des nouveaux contrats d'une durée minimum d'un an ;
3° Au titre d'un engagement initial d'une durée égale ou supérieure à trois ans, une prime d'attractivité, modulable, applicable à certaines spécialités ou à certains emplois peut être attribuée dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet.
La liste des spécialités ou emplois éligibles à la prime d'attractivité modulable est fixée par arrêté du ministre de la défense sur propositions des chefs d'états-majors des armées, du directeur général de la gendarmerie nationale et des directeurs centraux du service de santé des armées et du service des essences des armées.
1° La prime, afférente à l'engagement initial, est versée au début du treizième mois de service ;
2° La ou les primes supplémentaires est ou sont versées en une fois ou en plusieurs fractions, en fonction de la durée de ce ou de ces engagements, le premier jour de la cinquième, de la sixième, de la septième et ou de la huitième année.
3° La prime d'attractivité modulable à l'engagement initial est versée au début du mois suivant la fin de la période probatoire ou, le cas échéant, à l'issue du renouvellement de la période probatoire ;
4° En cas de résiliation de l'engagement pour une cause autre que l'inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service ou que l'admission au statut de sous-officier de carrière, la ou les primes ne restent acquises qu'au prorata du temps écoulé entre la date d'effet de l'engagement et la date de résiliation.
En cas de changement de spécialité ou d'emploi, sur demande de l'intéressé, la prime d'attractivité à l'engagement initial ne reste acquise qu'au prorata du temps écoulé dans la spécialité ou emploi au titre duquel elle a été attribuée.
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