Article 2 du Décret n°2001-185 du 26 février 2001
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le passeport mentionne :
1° Le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, le sexe, la couleur des yeux, la taille, le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé, et, si celui-ci le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
2° L'autorité de délivrance du document, sa date de délivrance, sa durée ainsi que sa date limite de validité, le nom du représentant de l'autorité qui l'a délivré ;
3° Le numéro du document.
Il comporte également la photographie et la signature du titulaire ainsi que la signature du représentant de l'autorité qui a délivré le document.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

NOTA


Nota : Décret 2004-1159 2004-10-29 art. 23 : Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur à Mayotte à partir du 1er janvier 2007.

NOTA : Décret 2005-1726 2005-12-30 art. 30 alinéa 2 : Les autorités compétentes pourront délivrer des passeports en application des décrets mentionnés à l'alinéa précédent jusqu'aux dates fixées dans les conditions de l'article 28.

Commentaire1

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Article 4 Lorsque la naissance de l'enfant a lieu à l'étranger, la déclaration conjointe de choix de nom faite en application du deuxième alinéa de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa de l'article 342-12 du code civil est remise à l'officier de l'état civil du ministère des affaires étrangères compétent pour transcrire l'acte de naissance. Article 4-1 La déclaration conjointe de choix de nom prévue aux deuxième et sixième alinéas de l'article 357 du code civil est faite par écrit et jointe à la requête en adoption plénière. […] Annexe (M) Article 19 Dans tous les textes de nature réglementaire, les mots : nom(s) patronymique(s) sont remplacés par les mots : nom(s) de famille, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Caen, 30 mai 2013, n° 1201664Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports : « Le passeport mentionne : 1° Le nom patronymique, les prénoms dans l'ordre de l'état-civil, la date et le lieu de naissance, le sexe, la couleur des yeux, la taille, le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé, et, si celui-ci le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi (…) » ; qu'aux termes de l'article 264 du code civil : « A la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom. […]

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