Décret n°2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeportspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 février 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 janvier 2005 |
Commentaires • 46
Décisions • 441
Non-lieu à statuer —
[…] III. – En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports. […]
Rejet —
[…] Elle fait valoir que des dispositions réglementaires, issues des décrets n° 99-973 du 25 novembre 1999 et 2001-185 du 26 février 2001, ne pouvaient mettre à sa charge de telles dépenses quand l'article L.1611-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu' « aucune dépense à la charge de l'Etat (…) ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales qu'en vertu de la loi » ; elle chiffre à 50 324,42 € le préjudice total qu'elle a dû supporter, à raison de ce transfert de charges, sur les années 2000 à 2008, selon une évaluation appliquant au nombre de documents délivrés, année par année, un coût moyen en personnel ;
Rejet —
[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères,
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 953 et 955 ;
Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 relatif aux passeports à accorder à ceux qui seraient dans le cas de sortir du territoire français pour leurs affaires ;
Vu la loi du 14 ventôse an IV qui détermine le mode de délivrance des passeports à l'étranger ;
Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
Vu l'arrêté des consuls de la République du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris, notamment son article 3 ;
Vu le décret impérial du 13 avril 1861 qui modifie celui du 25 mars 1852 sur la décentralisation, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 modifié relatif aux attributions des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique en matière de passeports et de visas, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 70-708 du 31 décembre 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par le décret n° 98-720 du 20 août 1998 ;
Vu le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 avril 2000 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 20 décembre 2000 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
A Paris, il est délivré ou renouvelé par le préfet de police.
A l'étranger, il est délivré ou renouvelé par les agents diplomatiques et consulaires.
1° Le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, le sexe, la couleur des yeux, la taille, le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé, et, si celui-ci le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
2° L'autorité de délivrance du document, sa date de délivrance, sa durée ainsi que sa date limite de validité, le nom du représentant de l'autorité qui l'a délivré ;
3° Le numéro du document.
Il comporte également la photographie et la signature du titulaire ainsi que la signature du représentant de l'autorité qui a délivré le document.
Les personnes auxquelles la loi a fixé une commune de rattachement produisent un livret spécial de circulation, un livret de circulation ou un carnet de circulation en cours de validité.
Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence, ou auxquelles la loi n'a pas fixé de commune de rattachement, fournissent une attestation établissant leur lien avec un organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le préfet et, à Paris, par le préfet de police. La demande est alors présentée au préfet, si l'organisme d'accueil est situé dans l'arrondissement chef-lieu, au sous-préfet s'il est situé dans un autre arrondissement ; à Paris, elle est présentée au préfet de police. Il est fait mention sur le passeport de l'adresse de l'organisme d'accueil, à l'exclusion de sa dénomination. Cette mention n'emporte pas les effets juridiques attachés à la résidence ou au domicile.
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