Article 2 du Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 4 juillet 2001

Lorsqu'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale conclut avec l'Etat l'une des conventions prévues par l'article L. 322-4-16 du code du travail, cette convention mentionne, le cas échéant, le nombre moyen annuel de personnes accueillies dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessous ainsi que les conditions de leur rémunération.
Entrée en vigueur le 4 juillet 2001
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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