Infirmation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 13 févr. 2020, n° 18/03788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03788 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 janvier 2018, N° 17/01008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2020
(n° 2020 – 73, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03788 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CU4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de Meaux – RG n° 17/01008
APPELANT
Monsieur C Y
11 les Grenouilles
[…]
Représenté par Me Diégo TEDESCO, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMEE
La SARL BTP DISTRIBUTION représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 382 345 221 00040
[…]
[…]
Représentée par Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
EXPOSE DU LITIGE
M. C Y a acquis, le 27 avril 2016, auprès de la société BTP Distribution un chariot télescopique Manitou type MT 932 d’occasion pour un montant de 23.400 euros TTC.
Il s’est rendu le 6 juillet 2016 auprès de la société Cichy Manutention qui a constaté un problème de liquide de refroidissement et la suppression du calorstat.
Il a informé de cette situation la société BTP Distribution par mail du 7 juillet 2016, puis lui a transmis par courrier du 26 juillet 2016, un devis de réparation de la société Cichy Manutention daté du 19 juillet 2016 d’un montant de 2.823,34 euros.
La société BTP Distribution a donné son accord, le 29 juillet 2016, pour régler la réparation.
Toutefois, la société Cichy Manutention a constaté, le 8 août 2016, un début de serrage du moteur et a établi un nouveau devis de réparation qui portait sur le remplacement complet du moteur pour un montant de 12.190,13 euros TTC.
Par correspondance du 11 octobre 2016, la société BTP Distribution a refusé de prendre en charge cette réparation.
Par ordonnance du 18 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Meaux, statuant en référé, a désigné M. X en qualité d’expert judiciaire.
Par exploit d’huissier du 23 février 2017, M. Y a fait assigner la société BTP Distribution devant le tribunal de grande instance de Meaux afin de la voir condamnée au paiement des sommes de 12.190,13 euros au titre de la restitution d’une partie du prix et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. X, expert, a été remplacé, par ordonnance du 29 mars 2017, par M. Z, qui a à son tour été remplacé par ordonnance du 13 avril 2017, par M. A.
Par jugement rendu le 16 janvier 2018 ( et non le 3 juillet 2017 comme indiqué par M. Y dans ses écritures), le tribunal de grande instance de Meaux a :
— débouté M. Y de ses demandes indemnitaires formées à hauteur de 12.190,13 euros et 10.000
euros ;
— débouté M. Y de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y à supporter les dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’expert a déposé son rapport le 4 avril 2018.
Par déclaration du 16 février 2018, M. Y a relevé appel de la totalité des chefs de ce jugement.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y demande à la cour de:
— le recevoir en son appel et l’y dire bien fondé,
— réformer le jugement rendu le 3 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Meaux,
Statuant à nouveau
— condamner la société BTP Distribution à lui payer la somme de 17.400 euros à titre de restitution d’une partie du prix du chariot télescopique, conformément à l’article 1644 du code civil,
— condamner la société BTP Distribution à lui payer la somme de 33.199,04 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, conformément à l’article 1645 du code civil,
— condamner la société BTP Distribution à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BTP Distribution aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Diégo Tedesco, avocat conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BTP Distribution demande, au visa des articles 1641 et suivants et 1353 du code civil, à la cour de :
— déclarer M. Y mal fondé en son appel,
A titre principal
— inviter M. Y à communiquer un devis de réparation du moteur du chariot télescopique Manitou Type MT 932 d’occasion acquis auprès d’elle pour une prise en charge de ces frais comme l’a préconisé l’expert judiciaire,
En l’état,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 16 janvier 2018 en toutes ses dispositions,
— débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidiaire
— dire et juger qu’elle pourrait être tenue de prendre en charge la somme de 10.158,44 euros HT au titre du remplacement du moteur ainsi qu’au paiement de la somme de 1.041 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. Y de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2019.
MOTIFS
Sur les demandes au titre de la garantie des vices cachés
M. Y expose qu’à l’issue de la réunion d’expertise du 10 octobre 2017, la société BTP Distribution qui avait donné son accord pour la réparation, ne s’est plus manifestée et n’a communiqué aucun devis de réparation. Il fait valoir que pour sa part, il n’a pas réussi à trouver une société susceptible de réparer le matériel, que la société Cichy Manutention a refusé d’effectuer cette réparation et qu’elle a estimé, le 20 juin 2018, le prix du chariot à la somme de 6.000 euros TTC. Il sollicite en conséquence, sur le fondement de l’article 1644 du code civil, la condamnation de la société BTP Distribution à lui payer la somme de 17.400 euros à titre de restitution d’une partie du prix du chariot télescopique correspondant à la différence entre la valeur d’achat de 23.400 euros et la valeur actuelle de 6.000 euros.
En réplique, la société BTP Distribution soutient que l’expert judiciaire avait sollicité un devis de remise en état sur la base d’une réfection du moteur du matériel en cause, mais qu’aucun devis n’a été communiqué dans le cadre des opérations d’expertise, ni lors de la procédure. Elle estime que la demande de l’appelant ne saurait prospérer dans la mesure où d’une part, elle ne correspond pas aux constatations de l’expert, et d’autre part, l’évaluation produite est unilatérale et non justifiée. A titre subsidiaire, elle soutient que la prise en charge des frais de remplacement du moteur doit être limitée à la somme de 10.158,44 euros HT.
' Sur la garantie des vices cachés
Il ressort des dispositions de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur de démontrer que sont réunies les diverses conditions de mise en oeuvre de l’article 1641 du code civil, en ce qui concerne l’existence du vice, sa gravité, son caractère apparent, et son antériorité par rapport à la vente.
Par ailleurs en application des dispositions de l’article 1643 de ce code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est constant que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue.
Le rapport d’expertise déposé le 4 avril 2018 rappelle la chronologie des faits ayant abouti aux
désordres affectant le moteur du chariot vendu à M. Y.
Il précise que la société BTP Distribution avait acquis le chariot en cause MT 932, le 7 avril 2016, auprès de la société Peixoto Frères avec un kilométrage affiché au compteur de 3.799 heures, avant de le revendre le 27 avril 2016 à M. Y, après l’avoir remis selon les écritures de l’intimée en 'état d’usage.'
Ce chariot a connu un problème de refroidissement du moteur le 6 juillet 2016 constaté par la société Cichy Manutention, soit moins de trois mois après son acquisition, alors que l’appelant l’avait utilisé à peine 41 heures puisqu’il affichait au jour de l’expertise 3.840 heures au compteur.
Le 8 août 2016, M. B, chef d’équipe de la société Cichy Manutention a constaté une dégradation importante du moteur (chemises des cylindres 1 et 2 fortement rayées) qui 'n’est pas due à une usure normale, mais à un début de serrage du moteur.'
Les constatations effectuées par l’expert sont les suivantes :
'- Le matériel affiche un nombre de 3.840 heures,
- Le joint de culasse ne présente aucune anomalie particulière,
- Les chemises des cylindres numéro 1 et 2 côté distribution sont fortement rayées,
- Absence d’anomalies particulières au niveau des durits de refroidissement.'
Elles corroborent par conséquent celles de la société Cichy Manutention.
Au vu de ces constatations, l’expert observe que :
'Le matériel examiné présente une usure anormale au niveau des chemises des cylindres ;
Cette usure est la conséquence d’un début de grippage / serrage du moteur causé par un défaut du système de refroidissement ;
Au vu des pièces et de l’historique, ce problème lié au système de refroidissement était présent avant l’achat dudit matériel par Monsieur C Y auprès de la société BTP DISTRIBUTION ;
Le matériel examiné est techniquement réparable, et au vu de son âge et de son état, il ne serait pas judicieux de remplacer son moteur par un moteur neuf ou d’occasion ;
La solution la plus raisonnable et la plus économique serait de procéder à la réfection du moteur.'
Le rapport d’expertise conclut que 'les désordres constatés non décelables par un non professionnel sont de nature à rendre le matériel impropre à l’usage auquel il est destiné.'
Par ailleurs l’expert précise qu’à la fin de la réunion d’expertise contradictoire du 10 octobre 2017, il a sollicité d’une part, 'la production d’un devis de remise en état sur la base de la réfection du moteur en précisant la durée des travaux, contrôle de la pompe à eau, contrôle du radiateur, essai du matériel en condition' et d’autre part, 'toutes pièces de nature à nous permettre d’évaluer les préjudices subis'. Il note que 'les parties ont été d’accord avec la solution qui consistait à la réfection du moteur', mais qu’à la date du dépôt du rapport, 'le devis sollicité ne nous a pas été communiqué.'
Il se déduit de la chronologie des faits et des constats de l’expert que les désordres consistant dans une usure anormale des chemises des cylindres ont pour origine un dysfonctionnement du système
de refroidissement qui a engendré un début de grippage/serrage du moteur et que ce dysfonctionnement existait avant la vente du chariot télescopique par la BTP Distribution à M. Y.
Il est constant que le véhicule vendu est inutilisable en l’état et que les parties ont manifesté leur accord auprès de l’expert pour qu’il soit réparé.
Ainsi, la société BTP Distribution a vendu le chariot Manitou MT 932 affecté d’un vice caché grave affectant sa motorisation et le rendant par conséquent impropre à son usage.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré sur le rejet de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés.
' Sur la réduction du prix
L’appelant sollicite la restitution d’une partie du prix du chariot en cause sur la base d’une évaluation effectuée par la société Cichy Manutention le 20 juin 2018.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les parties étaient d’accord sur la solution retenue par l’expert qui consistait dans la réfection du moteur, que ce dernier avait sollicité un devis de remise en état sur cette base, mais qu’il ne lui a pas été communiqué, les parties n’ayant à aucun moment fait part à l’expert de leur difficulté à obtenir le devis sollicité.
M. Y verse aux débats le devis de la société Cichy Manutention établi le 8 août 2016 relatif au remplacement du moteur et aux frais d’intervention pour un montant de 10.158,44 euros HT, soit 12.190,13 euros TTC.
Si ce devis ne correspond pas parfaitement aux demandes de l’expert, l’ensemble des sommes qui y figurent est parfaitement justifié par la nécessité de remplacer le moteur du véhicule et de remédier aux désordres y afférents. La communication d’un nouveau devis n’apparaît donc pas nécessaire.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de condamner la société Cichy Manutention à payer à M. Y la somme de 10.158,44 euros hors taxes en remboursement d’une partie du prix du chariot télescopique, étant précisé que M. Y a acheté cette machine pour ses besoins professionnels et qu’il ne conservera pas à sa charge le montant de la TVA.
' Sur les demandes de dommages et intérêts
M. Y sollicite sur le fondement de l’article 1645 du code civil la condamnation de la société BTP Distribution à lui payer la somme totale de 33.199,04 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis qui correspondent à l’impossibilité d’utiliser le matériel depuis son acquisition et aux frais engendrés par cette non utilisation.
En réplique, la société BTP Distribution fait valoir, notamment, que la demande de M. Y n’est ni détaillée, ni justifiée, mais indique que certains frais de transfert et de location pourraient être pris en charge.
M. Y verse aux débats un tableau récapitulatif intitulé 'Détail des pertes à partir de juillet 2016" qui mentionne :
— des frais de gardiennage et démontage d’un montant de 4.071,24 euros,
— des frais de transfert pour 225 euros,
— des frais de location chiffrés à 816 euros,
— des frais d’avocat d’un montant de 1.829 euros,
— des frais d’assurance (18 mois) pour 1.055,34 euros,
— des frais de prêt bancaire d’un montant de 6.083,46 euros,
— une perte de chiffre d’affaires sur 2016 de 20.948 euros.
M. Y ne justifie pas s’être acquitté de quelconques frais de gardiennage dans la mesure où il ne verse aux débats qu’une simple estimation de la société Cichy Manutention datée du 29 janvier 2018 pour un montant de 4.071,24 euros. Il ne justifie pas davantage du calcul de ses frais, et de son accord. Il y donc a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
L’appelant communique une facture de la société Richer datée du 24 octobre 2016 d’un montant de 225 euros HT relative au transfert du chariot chez Cichy à Auxerre portant la mention 'payé'. L’intimée précise que cette facture pourrait être prise en charge.Le transfert du chariot au sein de la société Cichy Manutention est directement lié au problème de dysfonctionnement de son système de refroidissement à l’origine des désordres constatés par l’expert.Il y a donc lieu de condamner la société BTP distribution à payer à M. Y la somme de 225 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des frais de transfert.
De la même manière, l’appelant justifie avoir loué un chariot télescopique par la production d’une facture de E F du 31 août 2017 d’un montant de 816 euros qui porte également la mention 'payé'. L’intimée convient dans ses écritures que cette facture pourrait être prise en charge. La location d’un chariot télescopique est en lien de causalité direct et certain avec l’immobilisation du chariot acquis par l’appelant à raison du vice caché l’affectant. Il convient par conséquent de condamner la société BTP distribution à payer à M. Y la somme de 816 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des frais de location.
Les frais d’avocat ne relèvent pas des dommages et intérêts prévus à l’article 1645 précité du code civil, mais des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, sur lesquels il sera statué ci-après. M. Y sera, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Il n’existe aucun lien de causalité certain et direct entre le paiement des frais d’assurance ou des échéances de remboursement de l’emprunt bancaire souscrit par M. Y et le vice caché affectant le matériel. M. Y sera par conséquent débouté de ses demandes de ce chef.
Enfin, si M. Y verse aux débats une attestation de son expert comptable datée du 26 janvier 2018, qui fait apparaître une baisse du chiffre d’affaires réalisé d’un montant de 20.948 euros entre les exercices 2015 et 2016, il n’allègue, ni ne justifie d’un lien de causalité entre l’impossibilité d’utiliser le chariot acquis et la baisse de son chiffre d’affaires. Sa demande de dommages et intérêts de ce chef ne peut être accueillie.
En définitive, la société BTP Distribution sera condamnée à payer à M. Y la somme totale de 1.041 euros (225 euros + 816 euros) à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré sur le rejet de la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer la décision déférée au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner la société BTP Distribution à payer à M. Y la somme totale de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BTP Distribution, partie perdante, supportera les entiers dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, la décision déférée étant confirmée sur les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société BTP Distribution est tenu de garantir M. C Y des vices cachés affectant le chariot télescopique Manitou type MT 932 vendu le 27 avril 2016 ;
Condamne la société BTP Distribution à payer à M. C Y la somme de 10.158,44 euros HT en remboursement d’une partie du prix du chariot télescopique Manitou type MT 932 ;
Condamne la société BTP Distribution à payer à M. C Y la somme totale de 1.041 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis ;
Condamne la société BTP Distribution à payer à M. C Y la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société BTP Distribution aux entiers d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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