Article 3 du Décret n°99-323 du 27 avril 1999
Article 4

Entrée en vigueur le 29 avril 1999

I. - Les dispositions du II de l'article 1er du présent décret sont applicables pour la première fois aux rentes dues au titre du mois d'avril 1999.
II. - Les dispositions des III, IV, V et VI du même article s'appliquent aux déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles déposées à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication du présent décret.
Les délais antérieurement fixés par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale demeurent applicables pour les déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsque la déclaration fait l'objet d'une contestation préalable, la caisse statue respectivement dans un délai de deux mois en matière d'accident du travail et de trois mois en matière de maladie professionnelle, ce délai courant à compter de la publication du présent décret si la contestation préalable a été notifiée avant cette date, ou à compter de sa notification à la victime, si elle est postérieure.
Entrée en vigueur le 29 avril 1999

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Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 7 février 2012, n° 09/10556Confirmation

[…] Attendu que la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle a fait l'objet d'une réforme par le décret n° 99- 323 du 27 avril 1999 s'appliquant aux déclarations transmises à l'issue d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du texte soit à compter du 1 er juillet 1999 ; que l'article 3 du décret prévoit des dispositions transitoires pour les déclarations parvenues avant cette date ; que la déclaration de maladie professionnelle effectuée par M me X est soumise à ces dispositions transitoires ;

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