Article 41 du Décret n°99-669 du 2 août 1999

Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1092 du 24 novembre 2023 - art. 1

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps d'adjoint technique pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée :



GRADE, ÉCHELONS

DURÉE

Adjoint technique de 1re classe

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Adjoint technique de 2e classe

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an
Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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Décision1

1Tribunal administratif de Lille, 7 janvier 2009, n° 0604615Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 40 du décret n° 99-669 du 2 août 1999 susvisé : « (…) / Les adjoints techniques qui ont la qualité de fonctionnaire sont reclassés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. (…) / Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 41 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, […]

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