Article 42 du Décret n°99-669 du 2 août 1999
Article 41
Article 43

Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1092 du 24 novembre 2023 - art. 2

Peuvent être nommés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 6e échelon et comptant dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau.

Les promotions sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 41 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination n'est pas supérieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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