Article 10 du Décret n°99-945 du 16 novembre 1999
Article 9 bis
Article 11

Entrée en vigueur le 6 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-983 du 31 juillet 2015 - art. 9

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur civil est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Administrateur général

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Administrateur hors classe

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Administrateur

9e échelon

-

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an et 6 mois

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

6 mois

II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

III.-Les dispositions des articles 7 à 11 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux administrateurs civils.

Entrée en vigueur le 6 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Ils sont nommés et classés dans le corps des administrateurs de l'Etat selon les modalités fixées à l'article 6. Article 5 I. […] 12 Les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 10 et 11 sont établis par le Premier ministre dans les conditions suivantes. […] Les périodes accomplies dans chacun des grades au titre de l'obligation de mobilité instituée par le décret du 4 janvier 2008 susvisé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputées accomplies au titre de la mobilité pour l'application, selon les cas, de l'article 10 ou de l'article 11 du présent décret. […] Article 22 Les dispositions des articles 3, 10, […]

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Décisions4

1Conseil d'État, 7ème SSJS, 15 mai 2014, 376506, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 10 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils : « Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs hors classe inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 7 e échelon de leur grade. » ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 21 juin 2024, n° 2212117Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 11 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils : " I. ' Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, […] D'autre part, aux termes du I de l'article 10 du même décret, le grade d'administrateur général comprend 5 échelons et un échelon spécial. […]

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3Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 7 janvier 2015, 376596, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 10 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils : « Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs hors classe inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 7 e échelon de leur grade. » ; […]

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