Article 11 ter du Décret n°99-945 du 16 novembre 1999
Article 11 bis
Article 11 quater

Entrée en vigueur le 6 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1541 du 3 novembre 2017 - art. 7

I. ― Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

II. ― Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 11 bis, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Entrée en vigueur le 6 novembre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1

1Base de données juridiques
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12 Les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 10 et 11 sont établis par le Premier ministre dans les conditions suivantes. […] Les périodes accomplies dans chacun des grades au titre de l'obligation de mobilité instituée par le décret du 4 janvier 2008 susvisé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputées accomplies au titre de la mobilité pour l'application, selon les cas, de l'article 10 ou de l'article 11 du présent décret. […] Article 20 A abrogé les dispositions suivantes : -Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 Art. 25, Sct. […] Art. 10, Art. 11, Art. 11 bis, Art. 11 ter, Art. 11 quater, Art. 12, Art. 13, […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 21 juin 2024, n° 2212117Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 11 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils : " I. ' Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, […] (). « Aux termes de l'article 11 ter du même décret : » I. ' Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. […]

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[…] - subsidiairement, il aurait dû bénéficier d'une reprise d'ancienneté de quatre ans, conformément à la finalité de l'article 11 ter II du décret n°99-945 du 16 novembre 1999, qui impose de retenir l'ancienneté acquise dans l'emploi fonctionnel occupé pendant au moins un an dans les trois années précédant l'établissement du tableau d'avancement, lorsque cette modalité est plus favorable ; […] - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).