Entrée en vigueur le 18 février 2000
Les fonctionnaires stagiaires des corps mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils l'ont accompli à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.
1. Tribunal administratif de Nancy, 29 mai 2012, n° 1000906Rejet
[…] — le jury constitué par l'arrêté rectoral du 29 avril 2009 n'était pas compétent pour statuer sur sa titularisation dès lors que cette compétence appartenait à l'inspecteur pédagogique compétent en application des articles 3 à 5 du décret n° 2000-129 ; […] Vu le décret n° 2000-129 du 16 février 2000 fixant les conditions dans lesquelles peuvent être titularisés les professeurs de l'enseignement du second degré stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
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