Décret n°2000-129 du 16 février 2000 fixant les conditions dans lesquelles peuvent être titularisés les professeurs de l'enseignement du second degré stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 février 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 août 2013 |
Commentaire • 1
Décisions • 16
Rejet —
[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ; — l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ; — le code de justice administrative ;
Rejet —
[…] — les décisions attaquées ne pouvaient légalement intervenir sans le rapport d'appréciation prévu par l'article 6 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 ; elle n'a pas bénéficié de la formation prévue par les mêmes dispositions ; […] Vu le décret n° 2000-129 du 16 février 2000 ;
Annulation —
[…] Vu le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; Vu le décret n° 2000-129 du 16 février 2000 fixant les conditions dans lesquelles peuvent être titularisés les professeurs de l'enseignement du second degré stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres, modifié par le décret n° 91-932 du 18 septembre 1991, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 92-1246 du 30 novembre 1992 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'éducation nationale, modifié par les décrets n° 93-60 du 13 janvier 1993, n° 96-84 du 29 janvier 1996 et n° 98-428 du 27 mai 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues par le décret du 12 août 1970 susvisé, les candidats nommés, à la suite de leur admission à un concours, conseillers principaux d'éducation stagiaires et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour assurer des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement du second degré en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 5 du présent décret.
La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de conseiller principal d'éducation stagiaire.
Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues par les décrets n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, du 4 août 1980 susvisé, et du 6 novembre 1992 susvisé, les candidats nommés, à la suite de leur admission à un concours, soit professeurs agrégés stagiaires, soit professeurs certifiés stagiaires, soit professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires, soit professeurs de lycée professionnel stagiaires et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner dans les établissements d'enseignement du second degré en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 5 du présent décret.
La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de professeur stagiaire.
Au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application des articles 1er et 2 ci-dessus, les fonctionnaires stagiaires mentionnés à ces articles exercent les fonctions définies aux articles 3 et 4 du décret du 12 août 1970 susvisé pour les conseillers principaux d'éducation stagiaires, à l'article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé pour les professeurs agrégés stagiaires, à l'article 4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé pour les professeurs certifiés stagiaires, à l'article 4 du décret du 4 août 1980 susvisé pour les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et à l'article 2 du décret du 6 novembre 1992 susvisé pour les professeurs de lycée professionnel stagiaires.
Durant l'année de stage, les fonctionnaires stagiaires des corps mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'éducation, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels d'éducation ou enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus, acquises par le fonctionnaire stagiaire dans l'Etat considéré.
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