Décret n°2000-129 du 16 février 2000 fixant les conditions dans lesquelles peuvent être titularisés les professeurs de l'enseignement du second degré stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 février 2000
Dernière modification : 28 août 2013

Commentaire1


1Enseignement : Personnel - Enseignants - Diplômes Exigés. Équivalences. Politiques Communautaires.
M. Alain Bocquet · Questions parlementaires · 8 janvier 2013

Par ailleurs, la qualification acquise dans un pays européen peut être prise en compte lors de l'année de stage dans le cadre d'une demande de dispense totale ou partielle de la formation professionnelle complémentaire suivie par les stagiaires conformément au décret n° 2000-129 du 16 février 2000 pour les enseignants du second degré et au décret n° 98-304 du 17 février 1998 pour les enseignants du premier degré. […] Enfin, conformément au décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen dans un corps, […]

 

Décisions15


1Tribunal administratif de Versailles, 4 février 2016, n° 1600011

Annulation — 

[…] — qu'elle entrait dans le champ d'application du décret n°2000-129 du 16 février 2000 en tant qu'elle dispose d'un diplôme d'enseignement d'un Etat membre de la communauté européenne prévoyant des conditions de stage et de titularisation dérogatoires ; que la décision a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière, la décision étant fondée sur l'avis d'un jury dont la consultation n'était pas requise et qui a exercé une influence sur le sens de la décision, le ministre s'étant estimé lié par l'avis de ce jury dans le cadre du régime du décret du 4 juillet 1972 ;

 

2Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2016, n° 1506085

Annulation — 

[…] — le jury ne pouvait valablement prendre en considération l'avis de la directrice de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation dès lors que sa situation relevait du décret n° 2000-129 du 16 février 2000 et qu'elle n'a suivi aucune formation au cours de son année de stage ;

 

3CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 22 juin 2023, 20VE03090, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code des relations entre le public et l'administration ; – le décret n° 98-304 du 17 avril 1998 ; – le décret n° 2000-129 du 16 février 2000 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres, modifié par le décret n° 91-932 du 18 septembre 1991, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 92-1246 du 30 novembre 1992 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'éducation nationale, modifié par les décrets n° 93-60 du 13 janvier 1993, n° 96-84 du 29 janvier 1996 et n° 98-428 du 27 mai 1998 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues par le décret du 12 août 1970 susvisé, les candidats nommés, à la suite de leur admission à un concours, conseillers principaux d'éducation stagiaires et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour assurer des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement du second degré en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 5 du présent décret.


La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de conseiller principal d'éducation stagiaire.

Article 2

Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues par les décrets n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, du 4 août 1980 susvisé, et du 6 novembre 1992 susvisé, les candidats nommés, à la suite de leur admission à un concours, soit professeurs agrégés stagiaires, soit professeurs certifiés stagiaires, soit professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires, soit professeurs de lycée professionnel stagiaires et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner dans les établissements d'enseignement du second degré en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 5 du présent décret.


La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de professeur stagiaire.

Article 3

Au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application des articles 1er et 2 ci-dessus, les fonctionnaires stagiaires mentionnés à ces articles exercent les fonctions définies aux articles 3 et 4 du décret du 12 août 1970 susvisé pour les conseillers principaux d'éducation stagiaires, à l'article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé pour les professeurs agrégés stagiaires, à l'article 4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé pour les professeurs certifiés stagiaires, à l'article 4 du décret du 4 août 1980 susvisé pour les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et à l'article 2 du décret du 6 novembre 1992 susvisé pour les professeurs de lycée professionnel stagiaires.


Durant l'année de stage, les fonctionnaires stagiaires des corps mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'éducation, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels d'éducation ou enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus, acquises par le fonctionnaire stagiaire dans l'Etat considéré.