Article 1 du Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000
Article 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1893 du 14 décembre 2011 - art. 2

I.-En application du premier alinéa de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, toute installation de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie ci-dessous est réputée autorisée dès lors que sa puissance installée est inférieure ou égale au seuil fixé pour ce type d'énergie, soit :

-installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 12 mégawatts ;


-installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 30 mégawatts ;


-installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 12 mégawatts ;


-installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 12 mégawatts ;


-installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 12 mégawatts ;


-installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 12 mégawatts ;


-installations utilisant, à titre principal, des combustibles fossiles : 4,5 mégawatts.


Pour l'application des seuils mentionnés ci-dessus, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées.


II.-Pour l'application du présent décret, la puissance installée d'une installation de production est définie comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions8

1CAA de NANTES, 4ème chambre, 2 juillet 2021, 20NT03026, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé alors en vigueur : « L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales (…) 4. […] La puissance crête totale installée ne peut être inférieure à la puissance installée telle que définie à l'article 1 er du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 susvisé (…). / Le contrat d'achat mentionne également la puissance crête Q définie en annexe 1 et calculée à la date de la mise en service de l'installation. […]

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2Cour d'appel de Colmar, 19 janvier 2010, 09/04119Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 09/04119 […] L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Attendu toutefois que, comme en première instance, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans l'instance d'appel ;

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3Tribunal administratif de Martinique, 11 avril 2013, n° 1100462Rejet

[…] L'ASSAUPAMAR soutient que, eu égard à son objet social, sa requête est recevable ; que l'acte attaqué méconnaît les dispositions du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 en ce qu'aucune demande d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité n'a été déposée ; qu'il viole également l'article L. 214-3du code de l'environnement, lequel exige une autorisation, non une déclaration, pour ce type d'installation ; que l'avis de l'autorité environnementale n'a pas été pris, en méconnaissance des articles L. 122-1 et R. 122-1-1 du code de l'environnement ; qu'il n'a pas été fait application du principe de précaution repris à l'article L. 110-1 de ce code ; […]

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