Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-1893 du 14 décembre 2011 - art. 3
La demande d'autorisation d'exploiter est adressée en un exemplaire au ministre chargé de l'énergie.
Sous la responsabilité du pétitionnaire, la demande comporte les indications et les pièces suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Une note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ;
3° Les caractéristiques principales de l'installation de production, précisant au moins la capacité de production, les énergies primaires et les techniques de production utilisées, les rendements énergétiques, ainsi que les durées de fonctionnement (base, semi-base ou pointe) ;
4° La localisation de l'installation de production, ainsi que le numéro d'identité de l'établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements une installation dont l'emprise s'étend sur plusieurs départements est réputée située dans le département où se situe son point de raccordement ;
5° Une note relative à l'incidence du projet sur la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, et des installations et équipements qui leur sont associés, et établie notamment au regard des prescriptions prévues à l'article L. 342-5 du code de l'énergie ;
6° Une note relative à l'application de la législation sociale dans l'établissement ;
7° Une note exposant l'intérêt que présente le site pour la production électrique et une liste commentée des dispositions environnementales susceptibles d'être applicables sur le site ;
8° La copie, s'il y a lieu, du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme.
La demande précise également, pour information, la ou les destinations prévues de l'électricité produite, à savoir, notamment, utilisation pour les besoins propres du producteur, vente à des consommateurs finals éligibles ou à des clients éligibles, à Electricité de France ou à un distributeur non nationalisé, dans le cadre d'appels d'offres, de l'obligation d'achat ou de relations contractuelles autres.
Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. Sous réserve des secrets protégés par la loi, il procède à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française, des principales caractéristiques de la demande, relatives à la capacité de production, aux énergies primaires et aux techniques de production utilisées, ainsi qu'à la localisation de l'installation.
[…] — le dossier de demande est incomplet en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 ; que la note précisant les capacités techniques de la société pétitionnaire est insuffisante ; que la note relative à l'application de la législation sociale dans l'établissement est insuffisante ;
[…] — l'illégalité de la décision résulte du non respect de la procédure instituée par le cahier des charges de l'appel d'offres « centrales éoliennes terrestres » rédigé par la commission de régulation de l'énergie ainsi que du défaut de publication des mentions et éléments relatifs à la dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse du siège social et la qualité du signataire de la demande précisés par les articles 13 du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 et les articles 2 et 13 du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 ;
[…] – les informations prévues à l'article 2 du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 n'ont pas été publiées ; […]
Ainsi, selon l'article L. 311-1 du code de l'énergie : « L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10 ». […]
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