Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-686 du 7 mai 2012 - art. 3
Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de leur aptitude physique, et après avoir subi des tests psychologiques, des épreuves sportives (1) et eu un entretien de sélection, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.
Nul ne peut être recruté :
- s'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;
- s'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;
- si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;
- s'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national.
En application de l'article 4 du décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité (ADS) et de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de leur recrutement et de leur formation, le recrutement d'un adjoint de sécurité implique notamment une enquête administrative, des tests psychologiques, une visite médicale, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2000-800 du 24 août 2000 susvisé : « Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de leur aptitude physique, et après avoir subi des tests psychologiques et eu un entretien de sélection, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 susvisée : « Les décisions administratives de recrutement (…) concernant (…) les emplois ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, (…) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. » : qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2000-800 du 24 août 2000 susvisé : « Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de leur aptitude physique, […]
[…] — que M. X ne présente pas les qualités de moralité et de probité requises pour exercer les fonctions d'adjoint de sécurité ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 4 du décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité ; que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire mentionne deux inscriptions, une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 11 janvier 2008 à un mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir conduit sans permis et une amende correctionnelle de 300 euros en date du 22 octobre 2009 pour avoir circulé avec un véhicule terrestre à moteur sans être assuré le 24 février 2009 ; que l'intéressé était donc majeur lors de la deuxième infraction ;
Les candidats font, enfin, l'objet d'une enquête administrative, destinée à s'assurer que leur « comportement n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées » (article R. 114-2) 1. 1 g) du 3° de cet article, pris en application des dispositions combinées des articles L. 311-3 du CGFP et. […]
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