Article 7 du Décret n°2000-800 du 24 août 2000
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 26 août 2000

Les adjoints de sécurité exercent leurs activités dans le respect des principes et obligations fixés par le décret du 18 mars 1986 susvisé portant code de déontologie de la police nationale.
Entrée en vigueur le 26 août 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire1

1Emploi - Emplois Jeunes - Adjoints De Sécurité. Missions
M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 15 octobre 2001

Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application de l'article 36 de la loi du 21 janvier d'orientation et de programmation relative à la sécurité, exercent leurs missions, comme le stipule l'article 7 du décret n° 2000-800 du 24 août 2000, dans le respect des principes et obligations fixés par le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, auxquels ils sont largement sensibilisés lors de leur formation initiale.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Lille, 8 avril 2009, n° 0705010JRejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 7 du décret n° 2000-800 du 24 août 2000 susvisé, les adjoints de sécurité exercent leurs activités dans le respect des principes et obligations fixés par le décret du 18 mars 1986 susvisé portant code de déontologie de la police nationale ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes : « Les adjoints de sécurité sont intégrés et impartiaux. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mars 2015, n° 1202042Rejet

[…] — le comportement de l'intéressé est manifestement contraire aux obligations déontologiques prévues à l'article 7 du décret n° 2000-800 du 24 août 2000 ; l'article 7 du code de déontologie de la police nationale visé par ce décret prévoit que le fonctionnaire de la police nationale est loyal et intègre ;

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