Entrée en vigueur le 28 décembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002
Sauf motif légitime apprécié par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3, le volontaire civil qui ne se présente pas dans son organisme d'accueil à la date fixée par le ministre ou par l'organisme gestionnaire est réputé avoir renoncé à son volontariat.