Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 2000
Dernière modification : 23 mai 2021
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires18


Village Justice · 17 mars 2020

Volontariat international en entreprise (VIE) : Décret du 10 mars 2021 modifiant le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils (D. n° 2021-263, 10 mars 2021, JO 11 mars)

 

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 15 novembre 2016

Décisions13


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 22 mars 2006, n° 05184

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 ; […]

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 30 décembre 2011, n° 0900025

Annulation — 

[…] Vu le code du service national ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; Vu le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 12 août 2011 par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

3CAA de PARIS, 7ème chambre, 7 décembre 2022, 21PA00917, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le code du service national ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 122-1 à L. 122-21 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 6 juillet 2000 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de la Guyane en date du 22 juin 2000 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de la Martinique en date du 22 juin 2000 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de la Réunion en date du 23 juin 2000 ;

Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 juin 2000 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 6 juillet 2000 ;

Vu la saisine pour avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 23 juin 2000 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 juillet 2000 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 juillet 2000 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 juillet 2000 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 7 juillet 2000 ;

Vu la saisine du Conseil supérieur des Français de l'étranger en date du 12 mai 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 49
Titre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Le volontariat civil peut s'effectuer :


1° Pour le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles : dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant des sapeurs-pompiers, dans les services concourant à la sécurité et à la défense civiles et dans les organismes chargés de l'environnement ;


2° Pour le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité :

dans les collectivités territoriales, les établissements publics, les groupements d'intérêt public et auprès des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, le volontariat civil peut également s'exercer dans les services de l'Etat ;


3° Pour le domaine de la coopération internationale et de l'aide humanitaire : dans les services de l'Etat à l'étranger, les établissements scolaires ou culturels français à l'étranger, les établissements publics industriels et commerciaux français à l'étranger, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, les implantations et représentations à l'étranger d'entreprises françaises ou les entreprises liées à ces dernières par un accord de partenariat, ainsi que sous la forme de missions de coopération culturelle, scientifique, technique et économique auprès d'Etats, de collectivités territoriales ou d'organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française.

Chapitre Ier : Agrément des activités et conventionnement des organismes d'accueil.
Article 2
Chaque ministre, pour son domaine de compétence, fixe par arrêté la liste des activités agréées dans le cadre desquelles peuvent s'effectuer des volontariats civils.