Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 décembre 2025 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 22
Décisions • 24
Rejet —
[…] - le code général de la fonction publique ; - le code du service national ; - le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Rejet —
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 : « Les personnes morales autres que l'Etat mentionnées à l'article L. 122-7 du code du service national qui souhaitent être organismes d'accueil adressent soit, dans leur domaine de compétence respectif, au ministre des affaires étrangères, […] soit, dans les autres cas, au préfet une demande d'affectation de volontaires civils ». Aux termes de l'article 42 du même décret : « Lorsqu'il est affecté à l'étranger, le volontaire civil est placé sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française ayant compétence pour le pays d'affectation. / Durant ses séjours sur le territoire français, […]
Rejet —
[…] Considérant que le préfet de la Guyane a fait valoir dans son mémoire en défense que la décision devait être fondée sur un autre motif tiré de l'application de l'article 24 du décret n° 2000- 1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils aux termes duquel : « En cas de maladie dûment constatée et le plaçant dans l'impossibilité d'exercer sa mission, […] que, dès lors, l'administration pouvait légalement se fonder sur les dispositions du décret susmentionné pour mettre un terme à l'engagement de M me A comme volontaire civile ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 122-1 à L. 122-21 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 6 juillet 2000 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de la Guyane en date du 22 juin 2000 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de la Martinique en date du 22 juin 2000 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de la Réunion en date du 23 juin 2000 ;
Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 juin 2000 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 6 juillet 2000 ;
Vu la saisine pour avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 23 juin 2000 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 juillet 2000 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 juillet 2000 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 juillet 2000 ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 7 juillet 2000 ;
Vu la saisine du Conseil supérieur des Français de l'étranger en date du 12 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le volontariat civil peut s'effectuer :
1° Pour le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles : dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant des sapeurs-pompiers, dans les services concourant à la sécurité et à la défense civiles et dans les organismes chargés de l'environnement ;
2° Pour le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité :
dans les collectivités territoriales, les établissements publics, les groupements d'intérêt public et auprès des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, le volontariat civil peut également s'exercer dans les services de l'Etat ;
3° Pour le domaine de la coopération internationale et de l'aide humanitaire : dans les services de l'Etat à l'étranger, les établissements scolaires ou culturels français à l'étranger, les établissements publics industriels et commerciaux français à l'étranger, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, les implantations et représentations à l'étranger d'entreprises françaises ou les entreprises liées à ces dernières par un accord de partenariat, ainsi que sous la forme de missions de coopération culturelle, scientifique, technique et économique auprès d'Etats, de collectivités territoriales ou d'organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française.
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