Article 3 du Décret n°2000-1326 du 26 décembre 2000
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 20 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-789 du 17 août 2023 - art. 1

Nonobstant le versement de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage, peuvent percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle :

-les agents issus du concours interne ;

-les agents issus du concours externe à la condition qu'ils justifient d'une activité professionnelle d'au moins cinq années acquise après l'obtention du diplôme exigé pour se présenter au concours de recrutement, par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa ci-dessus, les élèves médecins inspecteurs de santé publique qui justifient de cinq années d'activité professionnelle postérieurement à l'obtention du diplôme de docteur en médecine ;

-les agents issus du troisième concours au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Entrée en vigueur le 20 août 2023

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-789 du 17 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret, dont la formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique débute après sa date de publication, c’est-à-dire après le 19 août 2023.

Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-789 du 17 août 2023, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2024-243 du 19 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux agents mentionnés au présent article, à compter du 1er janvier 2024.

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