Entrée en vigueur le 2 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-358 du 31 mars 2021 - art. 1
Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste. L'ordre des candidats est celui établi par le Conseil constitutionnel.
Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, la publication de cette liste au Journal officiel de la République française intervient le mardi suivant la date limite de réception par le Conseil constitutionnel des parrainages définie au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.
En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, la publication de cette liste au Journal officiel de la République française intervient au terme de la date limite de réception par le Conseil constitutionnel des parrainages définie au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.
La publication de cette liste au Journal officiel intervient au plus tard le quatrième vendredi précédant le premier tour de scrutin. Notification en est adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par Mme Marine A demeurant … en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 7 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, […]
Lire la suite…[…] Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M me Marine A, demeurant … ; M me A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 novembre 2011 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 7 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
[…] Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par M me Marine A demeurant … en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M me A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 7 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du dernier alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
R. 321 ; 4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 334 et R. 336 ; 21 5° En Polynésie française, de l'article R. 202 ; 6° Dans les îles Wallis et Futuna, […]
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