Entrée en vigueur le 10 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1837 du 8 décembre 2011 - art. 1
Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, au plus tard à minuit le jeudi suivant le premier tour. Le Gouvernement est informé par le Conseil constitutionnel des noms des deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour ; la publication en est immédiatement faite au Journal officiel. Notification en est en outre adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.
En conséquence, la décision du 26 avril du Conseil constitutionnel dispose ce qui suit : « Article premier. – Les deux candidats habilités à se présenter au second tour de l'élection du président de la République sont : Monsieur Nicolas SARKOZY et Madame Ségolène ROYAL. […] Article 2. – La présente décision sera publiée sans délai au Journal officiel et notifiée, par les soins du Gouvernement, […] à un second tour. […] Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées... » Enfin, l'article 9 du décret du 8 mars 2001 prévoit que : « Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, […]
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........................................... 3 Article 4 .................................................................................................................................. 6 - Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi susvisée du 6 novembre 1962 .......................................................................................................................... 7 - Article 9 ............................................................................................................................... 7 - Article 10 .............................. […] Ancienne rédaction : « sept ans ». 3 Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du […]
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