Article 29 du Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
Article 28
Article 29-1

Entrée en vigueur le 9 mars 2001

Le recensement général des votes est effectué sous la surveillance du Conseil constitutionnel, à son siège. Il en est dressé procès-verbal.
Si, au premier tour, la majorité absolue n'est pas atteinte, le Conseil constitutionnel fait connaître, au plus tard le mercredi, à 20 heures, le nombre des suffrages obtenus par chacun des candidats en présence.
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'ensemble de l'élection dans les dix jours qui suivent le scrutin où la majorité absolue des suffrages exprimés a été atteinte par un des candidats.
Entrée en vigueur le 9 mars 2001

Commentaire1

13 questions à Romain Rambaud sur une éventuelle annulation du scrutin présidentiel
leclubdesjuristes.com · 5 mai 2017

Cela résulte des textes de valeur fondamentale qui régissent l'élection présidentielle, l'article 58 de la Constitution, qui prévoit que « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République. […] LO136-3 et L118-4). […] En vertu de l'article 29 du décret du 8 mars 2001, « Si, au premier tour, la majorité absolue n'est pas atteinte, le Conseil constitutionnel fait connaître, au plus tard le mercredi, à 20 heures, le nombre des suffrages obtenus par chacun des candidats en présence ». […]

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